Code de l'énergie

Article D251-1

Article D251-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d’éligibilité aux aides pour véhicules peu polluants

Résumé Pour obtenir une aide financière afin d’acheter ou louer une voiture propre il faut qu’elle soit de type M 1 (petite auto), qu’elle ne fonctionne que sur électricité ou hydrogène et qu’elle ait obtenu un bon score écologique.
Mots-clés : Aides financières Véhicules propres Score environnemental Catégorie M1

Un score environnemental est calculé en tenant compte de l'impact environnemental de toutes les étapes du cycle de vie du véhicule préalables à la commercialisation pour être appliqué aux véhicules automobiles terrestres à moteur.

La version d'un véhicule est éligible à certaines aides à l'achat ou à la location de véhicules et à certaines dispositions fiscales s'il respecte les conditions d'application suivantes :

1° Appartient à la catégorie M1 au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;

2° Utilise l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux comme source exclusive d'énergie ;

3° Atteint un score environnemental supérieur au score minimal requis défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de l'énergie, de l'écologie et des transports. L'atteinte du score minimal pour une version d'un véhicule est actée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de l'énergie, de l'écologie et des transports publié au Journal officiel de la République française.

Ce score environnemental est établi suivant la procédure définie aux articles D. 251-1-A et R. 251-1-B en tenant compte de la configuration correspondant à la valeur maximale de masse en ordre de marche associée à cette version, de la batterie de plus grande capacité, en kilowatt-heure, pouvant équiper cette version. Au sens des dispositions de la présente section, la version est telle que définie au 1.3.1 de la partie B de l'annexe I du règlement (UE) n° 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018.

Le score environnemental est fixé par version d'une variante d'un type de véhicule. Il est composé, pour au moins 70 % de sa valeur, de l'empreinte carbone de la version considérée, sur les étapes du cycle de vie d'un véhicule précédant son utilisation sur route. Le cas échéant, ce score peut tenir compte, pour 30 % maximum de sa valeur, d'éléments relatifs à l'incorporation de matériaux recyclés et biosourcés dans le véhicule, ainsi que la réparabilité de la batterie. Son calcul tient compte des caractéristiques techniques des versions des véhicules.

Les modalités de calcul de ce score et la valeur minimale à atteindre pour celui-ci sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de l'énergie, de l'écologie et des transports. En outre, l'arrêté définit chacune des valeurs de référence appliquées aux différents paramètres intervenant dans le calcul des composantes du score environnemental.

Pour les versions de véhicules assemblées sur plusieurs sites, ou équipées de batteries produites sur plusieurs sites, il précise la pondération entre ces différents sites pour établir un score environnemental unique à l'échelle de la version considérée.

Le score environnemental est fixé par version d'une variante d'un type de véhicule. Il est composé, pour au moins 70 % de sa valeur, de l'empreinte carbone de la version considérée, sur les étapes du cycle de vie d'un véhicule précédant son utilisation sur route. Le cas échéant, ce score peut tenir compte, pour 30 % maximum de sa valeur, d'éléments relatifs à l'incorporation de matériaux recyclés et biosourcés dans le véhicule, ainsi que la réparabilité de la batterie. Son calcul tient compte des caractéristiques techniques des versions des véhicules.

Les modalités de calcul de ce score et la valeur minimale à atteindre pour celui-ci sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de l'énergie, de l'écologie et des transports. En outre, l'arrêté définit chacune des valeurs de référence appliquées aux différents paramètres intervenant dans le calcul des composantes du score environnemental.

Pour les versions de véhicules assemblées sur plusieurs sites, ou équipées de batteries produites sur plusieurs sites, il précise la pondération entre ces différents sites pour établir un score environnemental unique à l'échelle de la version considérée.

Une personne physique ne peut en bénéficier qu'une fois tous les trois ans.


Historique des versions

Version 22

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Données insuffisantes pour analyse

Résumé des changements Impossible de comparer les deux versions car la version précédente n’est pas entièrement fournie.

Un score environnemental est calculé en tenant compte de l'impact environnemental de toutes les étapes du cycle de vie du véhicule préalables à la commercialisation pour être appliqué aux véhicules automobiles terrestres à moteur.

La version d'un véhicule est éligible à certaines aides à l'achat ou à la location de véhicules et à certaines dispositions fiscales s'il respecte les conditions d'application suivantes :

1° Appartient à la catégorie M1 au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;

2° Utilise l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux comme source exclusive d'énergie ;

3° Atteint un score environnemental supérieur au score minimal requis défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de l'énergie, de l'écologie et des transports. L'atteinte du score minimal pour une version d'un véhicule est actée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de l'énergie, de l'écologie et des transports publié au Journal officiel de la République française. Ce score environnemental est établi suivant la procédure définie aux articles D. 251-1-A et R. 251-1-B en tenant compte de la configuration correspondant à la valeur maximale de masse en ordre de marche associée à cette version, de la batterie de plus grande capacité, en kilowatt-heure, pouvant équiper cette version. Au sens des dispositions de la présente section, la version est telle que définie au 1.3.1 de la partie B de l'annexe I du règlement (UE) n° 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018.

Le score environnemental est fixé par version d'une variante d'un type de véhicule. Il est composé, pour au moins 70 % de sa valeur, de l'empreinte carbone de la version considérée, sur les étapes du cycle de vie d'un véhicule précédant son utilisation sur route. Le cas échéant, ce score peut tenir compte, pour 30 % maximum de sa valeur, d'éléments relatifs à l'incorporation de matériaux recyclés et biosourcés dans le véhicule, ainsi que la réparabilité de la batterie. Son calcul tient compte des caractéristiques techniques des versions des véhicules.

Les modalités de calcul de ce score et la valeur minimale à atteindre pour celui-ci sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de l'énergie, de l'écologie et des transports. En outre, l'arrêté définit chacune des valeurs de référence appliquées aux différents paramètres intervenant dans le calcul des composantes du score environnemental.

Pour les versions de véhicules assemblées sur plusieurs sites, ou équipées de batteries produites sur plusieurs sites, il précise la pondération entre ces différents sites pour établir un score environnemental unique à l'échelle de la version considérée.

Le score environnemental est fixé par version d'une variante d'un type de véhicule. Il est composé, pour au moins 70 % de sa valeur, de l'empreinte carbone de la version considérée, sur les étapes du cycle de vie d'un véhicule précédant son utilisation sur route. Le cas échéant, ce score peut tenir compte, pour 30 % maximum de sa valeur, d'éléments relatifs à l'incorporation de matériaux recyclés et biosourcés dans le véhicule, ainsi que la réparabilité de la batterie. Son calcul tient compte des caractéristiques techniques des versions des véhicules.

Les modalités de calcul de ce score et la valeur minimale à atteindre pour celui-ci sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de l'énergie, de l'écologie et des transports. En outre, l'arrêté définit chacune des valeurs de référence appliquées aux différents paramètres intervenant dans le calcul des composantes du score environnemental.

Pour les versions de véhicules assemblées sur plusieurs sites, ou équipées de batteries produites sur plusieurs sites, il précise la pondération entre ces différents sites pour établir un score environnemental unique à l'échelle de la version considérée.

Une personne physique ne peut en bénéficier qu'une fois tous les trois ans.

Version 21

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification des critères d’éligibilité au bonus écologique

Résumé des changements Le texte actuel réduit considérablement les exigences techniques et administratives pour bénéficier du bonus écologique – les critères détaillés de catégorie de véhicule, d’immatriculation et de score environnemental ont été supprimés ou simplifiés.

En vigueur à partir du lundi 2 décembre 2024

I.-Une aide, dite bonus écologique pour les voitures particulières neuves, est attribuée à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France qui acquiert ou qui prend en location, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, un véhicule automobile terrestre à moteur qui, à la date de sa facturation ou à la date de versement du premier loyer prévu par le contrat de location du véhicule :

1° Appartient à la catégorie M1 au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;

2° N'a pas fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France ou à l'étranger ;

3° Est immatriculé en France dans une série définitive ;

4° N'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location dans l'année suivant la date de facturation du véhicule ou de versement du premier loyer ni avant d'avoir parcouru au moins 6 000 kilomètres ;

5° Utilise l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux comme source exclusive d'énergie ;

6° Vérifie les conditions additionnelles suivantes :

a) Son coût d'acquisition est inférieur ou égal à 47 000 euros toutes taxes comprises, incluant le cas échéant le coût d'acquisition ou de location de la batterie ;

b) Sa masse en ordre de marche est inférieure à 2 400 kg. Au sens des dispositions de la présente section, la masse en ordre de marche est telle que définie au a du 1.3. de la section A de la partie 2 de l'annexe XIII du règlement d'exécution (UE) n° 2021/535 de la Commission du 31 mars 2021 ;

c) Sa version obtient, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de l'énergie, de l'écologie et des transports publié au Journal officiel de la République française, un score environnemental supérieur au score minimal requis défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de l'énergie, de l'écologie et des transports. Ce score est établi suivant la procédure définie aux articles D. 251-1-A et R. 251-1-B en tenant compte de la configuration correspondant à la valeur maximale de masse en ordre de marche associée à cette version, de la batterie de plus grande capacité, en kilowatt-heure, pouvant équiper cette version. Au sens des dispositions de la présente section, la version est telle que définie au 1.3.1 de la partie B de l'annexe I du règlement (UE) n° 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018.

Le score environnemental est fixé par version d'une variante d'un type de véhicule. Il est composé, pour au moins 70 % de sa valeur, de l'empreinte carbone de la version considérée, sur les étapes du cycle de vie d'un véhicule précédant son utilisation sur route. Le cas échéant, ce score peut tenir compte, pour 30 % maximum de sa valeur, d'éléments relatifs à l'incorporation de matériaux recyclés et biosourcés dans le véhicule, ainsi que la réparabilité de la batterie. Son calcul tient compte des caractéristiques techniques des versions des véhicules.

Les modalités de calcul de ce score et la valeur minimale à atteindre pour celui-ci sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de l'énergie, de l'écologie et des transports. En outre, l'arrêté définit chacune des valeurs de référence appliquées aux différents paramètres intervenant dans le calcul des composantes du score environnemental.

Pour les versions de véhicules assemblées sur plusieurs sites, ou équipées de batteries produites sur plusieurs sites, il précise la pondération entre ces différents sites pour établir un score environnemental unique à l'échelle de la version considérée.

Une personne physique ne peut en bénéficier qu'une fois tous les trois ans.

II.-Le montant de l'aide prévue au I du présent article est fixé à 27 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location, dans la limite de :

4 000 euros si le véhicule est acquis ou loué par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 16 300 euros ;

3 000 euros si le véhicule est acquis ou loué par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est supérieur à 16 300 euros et inférieur ou égal à 26 200 euros ;

3° 2 000 euros si le véhicule est acquis ou loué par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est supérieur à 26 200 euros.

III.-Cette aide est octroyée dans la limite d'un montant maximal défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, de l'écologie, de l'économie, du budget et des transports.

Version 20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Analyse impossible

Résumé des changements Impossible de comparer les deux versions car la version précédente est incomplète.

En vigueur à partir du mercredi 14 février 2024

I.-Une aide, dite bonus écologique pour les voitures particulières neuves, est attribuée à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France qui acquiert ou qui prend en location, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, un véhicule automobile terrestre à moteur qui, à la date de sa facturation ou à la date de versement du premier loyer prévu par le contrat de location du véhicule :

1° Appartient à la catégorie M1 au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;

2° N'a pas fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France ou à l'étranger ;

3° Est immatriculé en France dans une série définitive ;

4° N'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location dans l'année suivant la date de facturation du véhicule ou de versement du premier loyer ni avant d'avoir parcouru au moins 6 000 kilomètres ;

5° Utilise l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux comme source exclusive d'énergie ;

6° Vérifie les conditions additionnelles suivantes :

a) Son coût d'acquisition est inférieur ou égal à 47 000 euros toutes taxes comprises, incluant le cas échéant le coût d'acquisition ou de location de la batterie ;

b) Sa masse en ordre de marche est inférieure à 2 400 kg. Au sens des dispositions de la présente section, la masse en ordre de marche est telle que définie au a du 1.3. de la section A de la partie 2 de l'annexe XIII du règlement d'exécution (UE) n° 2021/535 de la Commission du 31 mars 2021 ;

c) Sa version obtient, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de l'énergie, de l'écologie et des transports publié au Journal officiel de la République française, un score environnemental supérieur au score minimal requis défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de l'énergie, de l'écologie et des transports. Ce score est établi suivant la procédure définie aux articles D. 251-1-A et R. 251-1-B en tenant compte de la configuration correspondant à la valeur maximale de masse en ordre de marche associée à cette version, de la batterie de plus grande capacité, en kilowatt-heure, pouvant équiper cette version. Au sens des dispositions de la présente section, la version est telle que définie au 1.3.1 de la partie B de l'annexe I du règlement (UE) n° 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018.

Le score environnemental est fixé par version d'une variante d'un type de véhicule. Il est composé, pour au moins 70 % de sa valeur, de l'empreinte carbone de la version considérée, sur les étapes du cycle de vie d'un véhicule précédant son utilisation sur route. Le cas échéant, ce score peut tenir compte, pour 30 % maximum de sa valeur, d'éléments relatifs à l'incorporation de matériaux recyclés et biosourcés dans le véhicule, ainsi que la réparabilité de la batterie. Son calcul tient compte des caractéristiques techniques des versions des véhicules.

Les modalités de calcul de ce score et la valeur minimale à atteindre pour celui-ci sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de l'énergie, de l'écologie et des transports. En outre, l'arrêté définit chacune des valeurs de référence appliquées aux différents paramètres intervenant dans le calcul des composantes du score environnemental.

Pour les versions de véhicules assemblées sur plusieurs sites, ou équipées de batteries produites sur plusieurs sites, il précise la pondération entre ces différents sites pour établir un score environnemental unique à l'échelle de la version considérée.

Une personne physique ne peut en bénéficier qu'une fois tous les trois ans.

II.-Le montant de l'aide prévue au I du présent article est fixé à 27 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location, dans la limite de 4 000 euros.

Ce montant est majoré de 3 000 euros lorsque le véhicule est acquis ou loué par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 15 400 euros.

Version 19

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pas de modification

Résumé des changements Aucune différence apparente entre la version actuelle et la version précédente.

En vigueur à partir du mardi 10 octobre 2023

I.-Une aide, dite bonus écologique pour les voitures particulières neuves, est attribuée à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France ou à toute personne morale justifiant d'un établissement en France et à toute administration de l'Etat qui acquiert ou qui prend en location, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, un véhicule automobile terrestre à moteur qui, à la date de sa facturation ou à la date de versement du premier loyer prévu par le contrat de location du véhicule :

1° Appartient à la catégorie des voitures particulières au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ou à une catégorie de véhicules faisant l'objet d'une mesure des émissions de dioxyde de carbone en application du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007.

2° N'a pas fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France ou à l'étranger ;

3° Est immatriculé en France dans une série définitive ;

4° N'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location dans l'année suivant sa première immatriculation ni avant d'avoir parcouru au moins 6 000 kilomètres ;

5° Utilise l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux comme source exclusive d'énergie ;

6° Vérifie les conditions additionnelles suivantes :

a) Son coût d'acquisition est inférieur ou égal à 47 000 euros toutes taxes comprises, incluant le cas échéant le coût d'acquisition ou de location de la batterie ;

b) Sa masse en ordre de marche est inférieure à 2 400 kg. Au sens des dispositions de la présente section, la masse en ordre de marche est telle que définie au a du 1.3. de la section A de la partie 2 de l'annexe XIII du règlement d'exécution (UE) n° 2021/535 de la Commission du 31 mars 2021 ;

c) Sa version obtient, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de l'énergie, de l'écologie et des transports publié au Journal officiel de la République française, un score environnemental supérieur au score minimal requis défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de l'énergie, de l'écologie et des transports. Ce score est établi suivant la procédure définie aux articles D. 251-1-A et R. 251-1-B en tenant compte de la configuration correspondant à la valeur maximale de masse en ordre de marche associée à cette version, de la batterie de plus grande capacité, en kilowatt-heure, pouvant équiper cette version. Au sens des dispositions de la présente section, la version est telle que définie au 1.3.1 de la partie B de l'annexe I du règlement (UE) n° 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018.

Le score environnemental est fixé par version d'une variante d'un type de véhicule. Il est composé, pour au moins 70 % de sa valeur, de l'empreinte carbone de la version considérée, sur les étapes du cycle de vie d'un véhicule précédant son utilisation sur route. Le cas échéant, ce score peut tenir compte, pour 30 % maximum de sa valeur, d'éléments relatifs à l'incorporation de matériaux recyclés et biosourcés dans le véhicule, ainsi que la réparabilité de la batterie. Son calcul tient compte des caractéristiques techniques des versions des véhicules.

Les modalités de calcul de ce score et la valeur minimale à atteindre pour celui-ci sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de l'énergie, de l'écologie et des transports. En outre, l'arrêté définit chacune des valeurs de référence appliquées aux différents paramètres intervenant dans le calcul des composantes du score environnemental.

Pour les versions de véhicules assemblées sur plusieurs sites, ou équipées de batteries produites sur plusieurs sites, il précise la pondération entre ces différents sites pour établir un score environnemental unique à l'échelle de la version considérée.

Une personne physique ne peut en bénéficier qu'une fois tous les trois ans.

II.-Le montant de l'aide prévue au I du présent article est fixé à 27 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location, dans la limite de 5 000 euros si le véhicule est acquis ou loué par une personne physique ou de 3 000 euros si le véhicule est acquis ou loué par une personne morale.

Ce montant est majoré de 2 000 euros lorsque le véhicule est acquis ou loué par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 14 089 euros.

Version 18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pas de modification

Résumé des changements Aucun changement détecté entre les deux versions.

En vigueur à partir du mardi 10 octobre 2023

I.-Une aide, dite bonus écologique pour les voitures particulières neuves, est attribuée à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France ou à toute personne morale justifiant d'un établissement en France et à toute administration de l'Etat qui acquiert ou qui prend en location, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, un véhicule automobile terrestre à moteur qui, à la date de sa facturation ou à la date de versement du premier loyer prévu par le contrat de location du véhicule :

1° Appartient à la catégorie des voitures particulières au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ou à une catégorie de véhicules faisant l'objet d'une mesure des émissions de dioxyde de carbone en application du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007.

2° N'a pas fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France ou à l'étranger ;

3° Est immatriculé en France dans une série définitive ;

4° N'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location dans l'année suivant sa première immatriculation ni avant d'avoir parcouru au moins 6 000 kilomètres ;

5° Utilise l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux comme source exclusive d'énergie ;

6° Vérifie les conditions additionnelles suivantes :

a) Son coût d'acquisition est inférieur ou égal à 47 000 euros toutes taxes comprises, incluant le cas échéant le coût d'acquisition ou de location de la batterie ;

b) Sa masse en ordre de marche est inférieure à 2 400 kg. Au sens des dispositions de la présente section, la masse en ordre de marche est telle que définie au a du 1.3. de la section A de la partie 2 de l'annexe XIII du règlement d'exécution (UE) 2021/535 de la Commission du 31 mars 2021 ;

c) Sa version obtient, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de l'énergie, de l'écologie et des transports publié au Journal officiel de la République française, un score environnemental supérieur au score minimal requis défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de l'énergie, de l'écologie et des transports. Ce score est établi suivant la procédure définie à l'article D. 251-1-A en tenant compte de la configuration correspondant à la valeur maximale de masse en ordre de marche associée à cette version, de la batterie de plus grande capacité, en kilowatt-heure, pouvant équiper cette version. Au sens des dispositions de la présente section, la version est telle que définie au 1.3.1 de la partie B de l'annexe I du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018.

Le score environnemental est fixé par version d'une variante d'un type de véhicule. Il est composé, pour au moins 70 % de sa valeur, de l'empreinte carbone de la version considérée, sur les étapes du cycle de vie d'un véhicule précédant son utilisation sur route. Le cas échéant, ce score peut tenir compte, pour 30 % maximum de sa valeur, d'éléments relatifs à l'incorporation de matériaux recyclés et biosourcés dans le véhicule, ainsi que la réparabilité de la batterie. Son calcul tient compte des caractéristiques techniques des versions des véhicules.

Les modalités de calcul de ce score et la valeur minimale à atteindre pour celui-ci sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de l'énergie, de l'écologie et des transports. En outre, l'arrêté définit chacune des valeurs de référence appliquées aux différents paramètres intervenant dans le calcul des composantes du score environnemental.

Pour les versions de véhicules assemblées sur plusieurs sites, ou équipées de batteries produites sur plusieurs sites, il précise la pondération entre ces différents sites pour établir un score environnemental unique à l'échelle de la version considérée.

Une personne physique ne peut en bénéficier qu'une fois tous les trois ans.

II.-Le montant de l'aide prévue au I du présent article est fixé à 27 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location, dans la limite de 5 000 euros si le véhicule est acquis ou loué par une personne physique ou de 3 000 euros si le véhicule est acquis ou loué par une personne morale.

Ce montant est majoré de 2 000 euros lorsque le véhicule est acquis ou loué par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 14 089 euros.

Version 17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction du détail technique

Résumé des changements La nouvelle rédaction réduit considérablement la longueur de l’article en supprimant la liste détaillée des catégories de véhicules et des critères techniques d’éligibilité présentés dans la version précédente.

En vigueur à partir du mardi 10 octobre 2023

I.-Une aide, dite bonus écologique pour les voitures particulières neuves, est attribuée à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France ou à toute personne morale justifiant d'un établissement en France et à toute administration de l'Etat qui acquiert ou qui prend en location, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, un véhicule automobile terrestre à moteur qui, à la date de sa facturation ou à la date de versement du premier loyer prévu par le contrat de location du véhicule :

1° Appartient à la catégorie des voitures particulières au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ou à une catégorie de véhicules faisant l'objet d'une mesure des émissions de dioxyde de carbone en application du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007.

N'a pas fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France ou à l'étranger ;

3° Est immatriculé en France dans une série définitive ;

4° N'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location dans l'année suivant sa première immatriculation ni avant d'avoir parcouru au moins 6 000 kilomètres ;

5° Utilise l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux comme source exclusive d'énergie ;

6° Vérifie les conditions additionnelles suivantes :

a) Son coût d'acquisition est inférieur ou égal à 47 000 euros toutes taxes comprises, incluant le cas échéant le coût d'acquisition ou de location de la batterie ;

b) Sa masse en ordre de marche est inférieure à 2 400 kg. Au sens des dispositions de la présente section, la masse en ordre de marche est telle que définie au a du 1.3 de la section A de la partie 2 de l'annexe XIII du règlement d'exécution (UE) 2021/535 de la Commission du 31 mars 2021 ;

c) Sa version obtient, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de l'énergie, de l'écologie et des transports publié au Journal officiel de la République française, un score environnemental supérieur au score minimal requis défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de l'énergie, de l'écologie et des transports. Ce score est établi suivant la procédure définie à l'article D. 251-1-A en tenant compte de la configuration correspondant à la valeur maximale de masse en ordre de marche associée à cette version, de la batterie de plus grande capacité, en kilowatt-heure, pouvant équiper cette version. Au sens des dispositions de la présente section, la version est telle que définie au 1.3.1 de la partie B de l'annexe I du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018.

Le score environnemental est fixé par version d'une variante d'un type de véhicule. Il est composé, pour au moins 70 % de sa valeur, de l'empreinte carbone de la version considérée, sur les étapes du cycle de vie d'un véhicule précédant son utilisation sur route. Le cas échéant, ce score peut tenir compte, pour 30 % maximum de sa valeur, d'éléments relatifs à l'incorporation de matériaux recyclés et biosourcés dans le véhicule, ainsi que la réparabilité de la batterie. Son calcul tient compte des caractéristiques techniques des versions des véhicules.

Les modalités de calcul de ce score et la valeur minimale à atteindre pour celui-ci sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de l'énergie, de l'écologie et des transports. En outre, l'arrêté définit chacune des valeurs de référence appliquées aux différents paramètres intervenant dans le calcul des composantes du score environnemental.

Pour les versions de véhicules assemblées sur plusieurs sites, ou équipées de batteries produites sur plusieurs sites, il précise la pondération entre ces différents sites pour établir un score environnemental unique à l'échelle de la version considérée.

Une personne physique ne peut en bénéficier qu'une fois tous les trois ans.

II.-Le montant de l'aide prévue au I du présent article est fixé à 27 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location, dans la limite de 5 000 euros si le véhicule est acquis ou loué par une personne physique ou de 3 000 euros si le véhicule est acquis ou loué par une personne morale.

Ce montant est majoré de 2 000 euros lorsque le véhicule est acquis ou loué par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 14 089 euros.

Version 16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des critères d’éligibilité du bonus écologique

Résumé des changements L’article élargit l’aide « bonus écologique » aux véhicules autres que les voitures particulières neuves en introduisant de nouvelles catégories (camionnettes, deux-roues motorisés, quadricycles et petits trains routiers), impose des seuils d’émissions et de kilométrage spécifiques selon chaque catégorie et supprime les plafonds de coût ou de masse ainsi que la limitation d’une aide par personne tous les trois ans.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2023

Une aide, dite bonus écologique , est attribuée à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France ou à toute personne morale justifiant d'un établissement en France et à toute administration de l'Etat qui acquiert ou qui prend en location, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, un véhicule automobile terrestre à moteur qui, à la date de sa facturation ou à la date de versement du premier loyer prévu par le contrat de location du véhicule :

1° Appartient :

a) Soit à la catégorie des voitures particulières ou des camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ou à une catégorie de véhicules faisant l'objet d'une mesure des émissions de dioxyde de carbone en application du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 ;

b) Soit à la catégorie des véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ; c) Soit aux catégories N2 ou N3 au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;

d) Soit aux catégories M2 ou M3 au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ou est un petit train routier touristique, défini comme un ensemble de véhicules composé d'un véhicule tracteur équipé d'un compteur kilométrique et de remorques, autre qu'un autocar ou un autobus, lorsqu'il circule sur les voies ouvertes à la circulation publique dans le cadre exclusif de l'animation touristique ou à l'occasion de manifestations à caractère commercial ou de prestations de service ponctuelles, ou est un véhicule tracteur d'un petit train routier touristique ;

2° N'a pas fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France ou à l'étranger ;

3° Est immatriculé en France dans une série définitive ;

4° N'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location : a) Dans l'année suivant sa première immatriculation ni avant d'avoir parcouru au moins 6 000 kilomètres dans le cas d'un véhicule mentionné au a du 1° ; b) Dans l'année suivant sa première immatriculation ni avant d'avoir parcouru au moins 2 000 kilomètres dans le cas d'un véhicule mentionné au b du ;

c) Dans l'année suivant sa première immatriculation ni avant d'avoir parcouru au moins 40 000 kilomètres dans le cas d'un véhicule mentionné au c ou au d du 1°, autre qu'un petit train routier touristique et qu'un véhicule tracteur d'un petit train routier touristique ;

d) Dans l'année suivant sa première immatriculation, ni avant d'avoir parcouru au moins 10 000 kilomètres ou 700 heures de fonctionnement, dans le cas d'un petit train routier touristique ou d'un véhicule tracteur d'un petit train routier touristique ;

S'il s'agit d'un véhicule mentionné au a du 1°, émet une quantité de dioxyde de carbone inférieure ou égale à 20 grammes par kilomètre ;

S'il s'agit d'un véhicule mentionné au b du 1°, utilise l'électricité (EL) comme source d'énergie ;

S'il s'agit d'un véhicule mentionné au c du 1°, utilise l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux comme source exclusive d'énergie ;

S'il s'agit d'un véhicule mentionné au d du 1°, utilise l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux comme source exclusive d'énergie.

Version 15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification des critères d’éligibilité avec nouveaux plafonds

Résumé des changements La nouvelle version simplifie l’éligibilité en ne se concentrant que sur les véhicules électriques ou hydrogène, supprime plusieurs catégories précédentes – notamment deux‑roues et quadricycles – ainsi que leurs exigences spécifiques comme le seuil d’émission de CO₂ pour voitures particulières ; elle introduit un plafond de coût (€47 000), une limite de masse (<2400 kg), limite la fréquence à une fois tous les trois ans et précise le montant maximal accordé.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2023

I.-Une aide, dite bonus écologique pour les voitures particulières neuves, est attribuée à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France ou à toute personne morale justifiant d'un établissement en France et à toute administration de l'Etat qui acquiert ou qui prend en location, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, un véhicule automobile terrestre à moteur qui, à la date de sa facturation ou à la date de versement du premier loyer prévu par le contrat de location du véhicule :

1° Appartient :

a) Soit à la catégorie des voitures particulières au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ou à une catégorie de véhicules faisant l'objet d'une mesure des émissions de dioxyde de carbone en application du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 ;

b) Soit à la catégorie M2 au sens de l'article R. 311-1 du code de la route bénéficiant de la dérogation de poids prévue au IV de l'article R. 312-4 du code de la route et d'un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3,5 tonnes ;

2° N'a pas fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France ou à l'étranger ;

3° Est immatriculé en France dans une série définitive ;

4° N'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location dans l'année suivant sa première immatriculation ni avant d'avoir parcouru au moins 6 000 kilomètres ;

Utilise l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux comme source exclusive d'énergie ;

Vérifie les conditions additionnelles suivantes :

a) Son coût d'acquisition est inférieur ou égal à 47 000 euros toutes taxes comprises, incluant le cas échéant le coût d'acquisition ou de location de la batterie ;

b) Sa masse en ordre de marche, telle que définie à l'article 2 du règlement (UE) 1230/2012 de la Commission du 12 décembre 2012, est inférieure à 2 400 kg.

Une personne physique ne peut en bénéficier qu'une fois tous les trois ans.

II.-Le montant de l'aide prévue au I du présent article est fixé à 27 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location, dans la limite de 5 000 euros si le véhicule est acquis ou loué par une personne physique ou de 3 000 euros si le véhicule est acquis ou loué par une personne morale.

Ce montant est majoré de 2 000 euros lorsque le véhicule est acquis ou loué par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 14 089 euros.

Version 14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification et ajustement des critères du bonus écologique

Résumé des changements La nouvelle version simplifie les catégories admissibles en supprimant les petits trains touristiques et en réduisant la durée de détention exigée, tout en élargissant la limite d’émission pour les voitures particulières à 50 g CO₂/km mais restreignant l’usage exclusif de l’électricité pour certains véhicules.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2023

Une aide, dite bonus écologique, est attribuée à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France ou à toute personne morale justifiant d'un établissement en France et à toute administration de l'Etat qui acquiert ou qui prend en location, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, un véhicule automobile terrestre à moteur qui, à la date de sa facturation ou à la date de versement du premier loyer prévu par le contrat de location du véhicule :

1° Appartient :

a) Soit à la catégorie des voitures particulières ou des camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ou à une catégorie de véhicules faisant l'objet d'une mesure des émissions de dioxyde de carbone en application du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 ;

b) Soit à la catégorie des véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;

c) Soit aux catégories M2 ou N2 au sens de l'article R. 311-1 du code de la route bénéficiant de la dérogation de poids prévue au IV de l'article R. 312-4 du code de la route et d'un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3,5 tonnes ;

2° N'a pas fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France ou à l'étranger ;

3° Est immatriculé en France dans une série définitive ;

4° N'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location :

a) Dans les six mois suivant sa première immatriculation ni avant d'avoir parcouru au moins 6 000 kilomètres dans le cas d'un véhicule mentionné au a ou au c du 1° ;

b) Dans l'année suivant sa première immatriculation ni avant d'avoir parcouru au moins 2 000 kilomètres dans le cas d'un véhicule mentionné au b du 1° ;

5° S'il s'agit d'un véhicule mentionné au a du 1°, émet une quantité de dioxyde de carbone inférieure ou égale à 50 grammes par kilomètre ;

6° S'il s'agit d'un véhicule mentionné au b du 1°, utilise l'électricité (EL) comme source d'énergie ;

7° S'il s'agit d'un véhicule mentionné au c du 1°, émet une quantité de dioxyde de carbone inférieure ou égale à 20 grammes par kilomètre.

Conformément à l'article 3 du décret 2021-37 du 19 janvier 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Version 13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction stricte des émissions pour l’éligibilité aux bonus écologiques

Résumé des changements Le seuil d’émission de CO₂ pour les voitures particulières et camionnettes est abaissé de 50 g/km à 20 g/km, rendant la bonus écologique plus restrictive.

En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 2022

Une aide, dite bonus écologique, est attribuée à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France ou à toute personne morale justifiant d'un établissement en France et à toute administration de l'Etat qui acquiert ou qui prend en location, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, un véhicule automobile terrestre à moteur qui, à la date de sa facturation ou à la date de versement du premier loyer prévu par le contrat de location du véhicule :

1° Appartient :

a) Soit à la catégorie des voitures particulières ou des camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ou à une catégorie de véhicules faisant l'objet d'une mesure des émissions de dioxyde de carbone en application du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 ;

b) Soit à la catégorie des véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;

c) Soit aux catégories N2 ou N3 au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;

d) Soit aux catégories M2 ou M3 au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ou est un petit train routier touristique, défini comme un ensemble de véhicules composé d'un véhicule tracteur équipé d'un compteur kilométrique et de remorques, autre qu'un autocar ou un autobus, lorsqu'il circule sur les voies ouvertes à la circulation publique dans le cadre exclusif de l'animation touristique ou à l'occasion de manifestations à caractère commercial ou de prestations de service ponctuelles, ou est un véhicule tracteur d'un petit train routier touristique ;

2° N'a pas fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France ou à l'étranger ;

3° Est immatriculé en France dans une série définitive ;

4° N'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location :

a) Dans l'année suivant sa première immatriculation ni avant d'avoir parcouru au moins 6 000 kilomètres dans le cas d'un véhicule mentionné au a du 1° ;

b) Dans l'année suivant sa première immatriculation ni avant d'avoir parcouru au moins 2 000 kilomètres dans le cas d'un véhicule mentionné au b du 1° ;

c) Dans l'année suivant sa première immatriculation ni avant d'avoir parcouru au moins 40 000 kilomètres dans le cas d'un véhicule mentionné au c ou au d du 1°, autre qu'un petit train routier touristique et qu'un véhicule tracteur d'un petit train routier touristique ;

d) Dans l'année suivant sa première immatriculation, ni avant d'avoir parcouru au moins 10 000 kilomètres ou 700 heures de fonctionnement, dans le cas d'un petit train routier touristique ou d'un véhicule tracteur d'un petit train routier touristique ;

5° S'il s'agit d'un véhicule mentionné au a du 1°, émet une quantité de dioxyde de carbone inférieure ou égale à 20 grammes par kilomètre ;

6° S'il s'agit d'un véhicule mentionné au b du 1°, utilise l'électricité (EL) comme source d'énergie ;

7° S'il s'agit d'un véhicule mentionné au c du 1°, utilise l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux comme source exclusive d'énergie ;

8° S'il s'agit d'un véhicule mentionné au d du 1°, utilise l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux comme source exclusive d'énergie.

Version 12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des critères du bonus écologique : nouvelles catégories et délais prolongés

Résumé des changements L’amendement élargit les critères du bonus écologique en ajoutant les petits trains touristiques comme éligibles, prolonge le délai avant la revente ou location de chaque catégorie de véhicule à un an (au lieu de six mois pour certaines), et augmente la limite d’émission de CO₂ à 50 g/km (au lieu de 20 g/km) tout en conservant les exigences sur l’énergie électrique ou hydrogène.

En vigueur à partir du jeudi 28 avril 2022

Une aide, dite bonus écologique, est attribuée à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France ou à toute personne morale justifiant d'un établissement en France et à toute administration de l'Etat qui acquiert ou qui prend en location, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, un véhicule automobile terrestre à moteur qui, à la date de sa facturation ou à la date de versement du premier loyer prévu par le contrat de location du véhicule :

1° Appartient :

a) Soit à la catégorie des voitures particulières ou des camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ou à une catégorie de véhicules faisant l'objet d'une mesure des émissions de dioxyde de carbone en application du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 ;

b) Soit à la catégorie des véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;

c) Soit aux catégories N2 ou N3 au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;

d) Soit aux catégories M2 ou M3 au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ou est un petit train routier touristique, défini comme un ensemble de véhicules composé d'un véhicule tracteur équipé d'un compteur kilométrique et de remorques, autre qu'un autocar ou un autobus, lorsqu'il circule sur les voies ouvertes à la circulation publique dans le cadre exclusif de l'animation touristique ou à l'occasion de manifestations à caractère commercial ou de prestations de service ponctuelles, ou est un véhicule tracteur d'un petit train routier touristique ;

2° N'a pas fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France ou à l'étranger ;

3° Est immatriculé en France dans une série définitive ;

4° N'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location :

a) Dans l'année suivant sa première immatriculation ni avant d'avoir parcouru au moins 6 000 kilomètres dans le cas d'un véhicule mentionné au a du 1° ;

b) Dans l'année suivant sa première immatriculation ni avant d'avoir parcouru au moins 2 000 kilomètres dans le cas d'un véhicule mentionné au b du 1° ;

c) Dans l'année suivant sa première immatriculation ni avant d'avoir parcouru au moins 40 000 kilomètres dans le cas d'un véhicule mentionné au c ou au d du 1°, autre qu'un petit train routier touristique et qu'un véhicule tracteur d'un petit train routier touristique ;

d) Dans l'année suivant sa première immatriculation, ni avant d'avoir parcouru au moins 10 000 kilomètres ou 700 heures de fonctionnement, dans le cas d'un petit train routier touristique ou d'un véhicule tracteur d'un petit train routier touristique ;

5° S'il s'agit d'un véhicule mentionné au a du 1°, émet une quantité de dioxyde de carbone inférieure ou égale à 50 grammes par kilomètre ;

6° S'il s'agit d'un véhicule mentionné au b du 1°, utilise l'électricité (EL) comme source d'énergie ;

7° S'il s'agit d'un véhicule mentionné au c du 1°, utilise l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux comme source exclusive d'énergie ;

8° S'il s'agit d'un véhicule mentionné au d du 1°, utilise l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux comme source exclusive d'énergie.

Version 11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Renforcement des critères d’émission pour la bonus écologique

Résumé des changements La limite d'émissions de CO₂ pour les voitures particulières est abaissée de 50 g/km à 20 g/km, rendant plus strictes les conditions d’éligibilité.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2022

Une aide, dite bonus écologique, est attribuée à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France ou à toute personne morale justifiant d'un établissement en France et à toute administration de l'Etat qui acquiert ou qui prend en location, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, un véhicule automobile terrestre à moteur qui, à la date de sa facturation ou à la date de versement du premier loyer prévu par le contrat de location du véhicule :

1° Appartient :

a) Soit à la catégorie des voitures particulières ou des camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ou à une catégorie de véhicules faisant l'objet d'une mesure des émissions de dioxyde de carbone en application du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 ;

b) Soit à la catégorie des véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;

c) Soit aux catégories N2 ou N3 au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;

d) Soit aux catégories M2 ou M3 au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;

2° N'a pas fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France ou à l'étranger ;

3° Est immatriculé en France dans une série définitive ;

4° N'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location :

a) Dans les six mois suivant sa première immatriculation ni avant d'avoir parcouru au moins 6 000 kilomètres dans le cas d'un véhicule mentionné au a du 1° ;

b) Dans l'année suivant sa première immatriculation ni avant d'avoir parcouru au moins 2 000 kilomètres dans le cas d'un véhicule mentionné au b du 1° ;

c) Dans les six mois suivant sa première immatriculation ni avant d'avoir parcouru au moins 40 000 kilomètres dans le cas d'un véhicule mentionné au c ou au d du 1° ;

5° S'il s'agit d'un véhicule mentionné au a du 1°, émet une quantité de dioxyde de carbone inférieure ou égale à 20 grammes par kilomètre ;

6° S'il s'agit d'un véhicule mentionné au b du 1°, utilise l'électricité (EL) comme source d'énergie ;

7° S'il s'agit d'un véhicule mentionné au c du 1°, utilise l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux comme source exclusive d'énergie ;

8° S'il s'agit d'un véhicule mentionné au d du 1°, utilise l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux comme source exclusive d'énergie.

Version 10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des critères d’éligibilité du bonus écologique

Résumé des changements La loi élargit les types de véhicules éligibles au bonus écologique en ajoutant les catégories N3 et M3, supprime la restriction de poids pour certaines classes et augmente la limite d’émission de CO₂ à 50 g/km tout en imposant que certains véhicules utilisent exclusivement l’électricité ou l’hydrogène.

En vigueur à partir du jeudi 21 janvier 2021

Une aide, dite bonus écologique, est attribuée à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France ou à toute personne morale justifiant d'un établissement en France et à toute administration de l'Etat qui acquiert ou qui prend en location, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, un véhicule automobile terrestre à moteur qui, à la date de sa facturation ou à la date de versement du premier loyer prévu par le contrat de location du véhicule :

1° Appartient :

a) Soit à la catégorie des voitures particulières ou des camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ou à une catégorie de véhicules faisant l'objet d'une mesure des émissions de dioxyde de carbone en application du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 ;

b) Soit à la catégorie des véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;

c) Soit aux catégories N2 ou N3 au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;

d) Soit aux catégories M2 ou M3 au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;

2° N'a pas fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France ou à l'étranger ;

3° Est immatriculé en France dans une série définitive ;

4° N'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location :

a) Dans les six mois suivant sa première immatriculation ni avant d'avoir parcouru au moins 6 000 kilomètres dans le cas d'un véhicule mentionné au a du 1° ;

b) Dans l'année suivant sa première immatriculation ni avant d'avoir parcouru au moins 2 000 kilomètres dans le cas d'un véhicule mentionné au b du 1° ;

c) Dans les six mois suivant sa première immatriculation ni avant d'avoir parcouru au moins 40 000 kilomètres dans le cas d'un véhicule mentionné au c ou au d du 1° ;

5° S'il s'agit d'un véhicule mentionné au a du 1°, émet une quantité de dioxyde de carbone inférieure ou égale à 50 grammes par kilomètre ;

6° S'il s'agit d'un véhicule mentionné au b du 1°, utilise l'électricité (EL) comme source d'énergie ;

7° S'il s'agit d'un véhicule mentionné au c du 1°, utilise l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux comme source exclusive d'énergie ;

8° S'il s'agit d'un véhicule mentionné au d du 1°, utilise l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux comme source exclusive d'énergie.

Version 9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction des seuils d’émissions pour les véhicules particuliers

Résumé des changements La limite d’émissions de CO₂ pour les voitures particulières est abaissée de 50 g/km à 20 g/km, rendant l’aide plus restrictive.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2021

Une aide, dite bonus écologique, est attribuée à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France ou à toute personne morale justifiant d'un établissement en France et à toute administration de l'Etat qui acquiert ou qui prend en location, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, un véhicule automobile terrestre à moteur qui, à la date de sa facturation ou à la date de versement du premier loyer prévu par le contrat de location du véhicule :

1° Appartient :

a) Soit à la catégorie des voitures particulières ou des camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ou à une catégorie de véhicules faisant l'objet d'une mesure des émissions de dioxyde de carbone en application du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 ;

b) Soit à la catégorie des véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;

c) Soit aux catégories M2 ou N2 au sens de l'article R. 311-1 du code de la route bénéficiant de la dérogation de poids prévue au IV de l'article R. 312-4 du code de la route et d'un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3,5 tonnes ;

2° N'a pas fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France ou à l'étranger ;

3° Est immatriculé en France dans une série définitive ;

4° N'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location :

a) Dans les six mois suivant sa première immatriculation ni avant d'avoir parcouru au moins 6 000 kilomètres dans le cas d'un véhicule mentionné au a ou au c du 1° ;

b) Dans l'année suivant sa première immatriculation ni avant d'avoir parcouru au moins 2 000 kilomètres dans le cas d'un véhicule mentionné au b du 1° ;

5° S'il s'agit d'un véhicule mentionné au a du 1°, émet une quantité de dioxyde de carbone inférieure ou égale à 20 grammes par kilomètre ;

6° S'il s'agit d'un véhicule mentionné au b du 1°, utilise l'électricité (EL) comme source d'énergie ;

7° S'il s'agit d'un véhicule mentionné au c du 1°, émet une quantité de dioxyde de carbone inférieure ou égale à 20 grammes par kilomètre.

Version 8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Relèvement des seuils CO2 pour la catégorie a

Résumé des changements Le seuil maximal des émissions CO2 pour les voitures particulières est relevé, passant désormais jusqu’à 50 g/ km plutôt que les précédents 20 g/ km.

En vigueur à partir du lundi 1 juin 2020

Une aide, dite bonus écologique, est attribuée à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France ou à toute personne morale justifiant d'un établissement en France et à toute administration de l'Etat qui acquiert ou qui prend en location, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, un véhicule automobile terrestre à moteur qui, à la date de sa facturation ou à la date de versement du premier loyer prévu par le contrat de location du véhicule :

1° Appartient :

a) Soit à la catégorie des voitures particulières ou des camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ou à une catégorie de véhicules faisant l'objet d'une mesure des émissions de dioxyde de carbone en application du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 ;

b) Soit à la catégorie des véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;

c) Soit aux catégories M2 ou N2 au sens de l'article R. 311-1 du code de la route bénéficiant de la dérogation de poids prévue au IV de l'article R. 312-4 du code de la route et d'un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3,5 tonnes ;

2° N'a pas fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France ou à l'étranger ;

3° Est immatriculé en France dans une série définitive ;

4° N'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location :

a) Dans les six mois suivant sa première immatriculation ni avant d'avoir parcouru au moins 6 000 kilomètres dans le cas d'un véhicule mentionné au a ou au c du 1° ;

b) Dans l'année suivant sa première immatriculation ni avant d'avoir parcouru au moins 2 000 kilomètres dans le cas d'un véhicule mentionné au b du 1° ;

5° S'il s'agit d'un véhicule mentionné au a du 1°, émet une quantité de dioxyde de carbone inférieure ou égale à 50 grammes par kilomètre ;

6° S'il s'agit d'un véhicule mentionné au b du 1°, utilise l'électricité (EL) comme source d'énergie ;

7° S'il s'agit d'un véhicule mentionné au c du 1°, émet une quantité de dioxyde de carbone inférieure ou égale à 20 grammes par kilomètre.

Version 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pas de changement

Résumé des changements Aucune modification n'a été apportée entre les deux versions.

En vigueur à partir du jeudi 5 mars 2020

Une aide, dite bonus écologique, est attribuée à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France ou à toute personne morale justifiant d'un établissement en France et à toute administration de l'Etat qui acquiert ou qui prend en location, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, un véhicule automobile terrestre à moteur qui, à la date de sa facturation ou à la date de versement du premier loyer prévu par le contrat de location du véhicule :

1° Appartient :

a) Soit à la catégorie des voitures particulières ou des camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ou à une catégorie de véhicules faisant l'objet d'une mesure des émissions de dioxyde de carbone en application du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 ;

b) Soit à la catégorie des véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;

c) Soit aux catégories M2 ou N2 au sens de l'article R. 311-1 du code de la route bénéficiant de la dérogation de poids prévue au IV de l'article R. 312-4 du code de la route et d'un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3,5 tonnes ;

2° N'a pas fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France ou à l'étranger ;

3° Est immatriculé en France dans une série définitive ;

4° N'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location :

a) Dans les six mois suivant sa première immatriculation ni avant d'avoir parcouru au moins 6 000 kilomètres dans le cas d'un véhicule mentionné au a ou au c du 1° ;

b) Dans l'année suivant sa première immatriculation ni avant d'avoir parcouru au moins 2 000 kilomètres dans le cas d'un véhicule mentionné au b du 1° ;

5° S'il s'agit d'un véhicule mentionné au a du 1°, émet une quantité de dioxyde de carbone inférieure ou égale à 20 grammes par kilomètre ;

6° S'il s'agit d'un véhicule mentionné au b du 1°, utilise l'électricité (EL) comme source d'énergie ;

7° S'il s'agit d'un véhicule mentionné au c du 1°, émet une quantité de dioxyde de carbone inférieure ou égale à 20 grammes par kilomètre.

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une catégorie M²/N² avec exigence d’émission

Résumé des changements L’article étend le bonus écologique aux véhicules légers M²/N² pesant jusqu’à 3,5 t et impose une limite d’émissions de CO₂ pour ces modèles.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2019

Une aide, dite bonus écologique, est attribuée à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France ou à toute personne morale justifiant d'un établissement en France et à toute administration de l'Etat qui acquiert ou qui prend en location, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, un véhicule automobile terrestre à moteur qui, à la date de sa facturation ou à la date de versement du premier loyer prévu par le contrat de location du véhicule :

1° Appartient :

a) Soit à la catégorie des voitures particulières ou des camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ou à une catégorie de véhicules faisant l'objet d'une mesure des émissions de dioxyde de carbone en application du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 ;

b) Soit à la catégorie des véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;

c) Soit aux catégories M2 ou N2 au sens de l'article R. 311-1 du code de la route bénéficiant de la dérogation de poids prévue au IV de l'article R. 312-4 du code de la route et d'un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3,5 tonnes ;

2° N'a pas fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France ou à l'étranger ;

3° Est immatriculé en France dans une série définitive ;

4° N'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location :

a) Dans les six mois suivant sa première immatriculation ni avant d'avoir parcouru au moins 6 000 kilomètres dans le cas d'un véhicule mentionné au a du 1° ;

b) Dans l'année suivant sa première immatriculation ni avant d'avoir parcouru au moins 2 000 kilomètres dans le cas d'un véhicule mentionné au b du 1° ;

5° S'il s'agit d'un véhicule mentionné au a du 1°, émet une quantité de dioxyde de carbone inférieure ou égale à 20 grammes par kilomètre ;

6° S'il s'agit d'un véhicule mentionné au b du 1°, utilise l'électricité (EL) comme source d'énergie ;

7° S'il s'agit d'un véhicule mentionné au c du 1°, émet une quantité de dioxyde de carbone inférieure ou égale à 20 grammes par kilomètre.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Renforcement des critères environnementaux et simplification des conditions

Résumé des changements Le texte actuel réduit la limite d’émissions de CO₂ à 20 g/km pour les voitures particulières, impose un kilométrage minimum de 2000 km pour les deux-roues avant la remise en location et supprime les interdictions sur certains carburants, tout en renommant l’aide en « bonus écologique ».

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2018

Une aide, dite bonus écologique, est attribuée à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France ou à toute personne morale justifiant d'un établissement en France et à toute administration de l'Etat qui acquiert ou qui prend en location, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, un véhicule automobile terrestre à moteur qui, à la date de sa facturation ou à la date de versement du premier loyer prévu par le contrat de location du véhicule :

1° Appartient :

a) Soit à la catégorie des voitures particulières ou des camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ou à une catégorie de véhicules faisant l'objet d'une mesure des émissions de dioxyde de carbone en application du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 ;

b) Soit à la catégorie des véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;

2° N'a pas fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France ou à l'étranger ;

3° Est immatriculé en France dans une série définitive ;

4° N'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location :

a) Dans les six mois suivant sa première immatriculation ni avant d'avoir parcouru au moins 6 000 kilomètres dans le cas d'un véhicule mentionné au a du 1° ;

b) Dans l'année suivant sa première immatriculation ni avant d'avoir parcouru au moins 2 000 kilomètres dans le cas d'un véhicule mentionné au b du 1° ;

5° S'il s'agit d'un véhicule mentionné au a du 1°, émet une quantité de dioxyde de carbone inférieure ou égale à 20 grammes par kilomètre ;

6° S'il s'agit d'un véhicule mentionné au b du 1°, utilise l'électricité (EL) comme source d'énergie.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Restriction des bénéficiaires : ajout du critère « majeur »

Résumé des changements L’article limite désormais les bénéficiaires aux adultes physiques, aux personnes morales disposant d’un établissement français et aux administrations publiques, excluant ainsi les mineurs.

En vigueur à partir du dimanche 19 février 2017

Une aide est attribuée à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France ou à toute personne morale justifiant d'un établissement en France et à toute administration de l'Etat qui acquiert ou qui prend en location, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, un véhicule automobile terrestre à moteur qui, à la date de sa facturation ou à la date de versement du premier loyer prévu par le contrat de location du véhicule :

1° Appartient :

a) Soit à la catégorie des voitures particulières ou des camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ou à une catégorie de véhicules faisant l'objet d'une mesure des émissions de dioxyde de carbone en application du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 ;

b) Soit à la catégorie des véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;

2° N'a pas fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France ou à l'étranger ;

3° Est immatriculé en France dans une série définitive ;

4° N'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location :

a) Dans les six mois suivant sa première immatriculation ni avant d'avoir parcouru au moins 6 000 kilomètres dans le cas d'un véhicule mentionné au a du 1° ;

b) Dans l'année suivant sa première immatriculation dans le cas d'un véhicule mentionné au b du 1° ;

5° S'il s'agit d'un véhicule mentionné au a du 1°, émet une quantité de dioxyde de carbone inférieure ou égale à 60 grammes par kilomètre ;

6° S'il s'agit d'un véhicule mentionné au b du 1°, utilise l'électricité (EL) comme source d'énergie ;

7° N'utilise pas l'une des sources d'énergies suivantes :

a) Gazole (GO) ;

b) Mélange gazogène-gazole (GG) ;

c) Gazole-électricité (hybride rechargeable) (GL) ;

d) Gazole-électricité (hybride non rechargeable) (GH) ;

e) Mélange de gazole et gaz naturel (dual fuel) (GF) ;

f) Bicarburation gazole-GPL (G2) ;

g) Mélange de gazole et gaz naturel (dual fuel) et électricité (hybride rechargeable) (GM) ;

h) Mélange de gazole et gaz naturel (dual fuel) et électricité (hybride non rechargeable) (GQ).

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension aux deux‑roués + exigences CO₂ plus strictes

Résumé des changements L’article étend les aides aux deux‑roués et quadricycles tout en abaissant le plafond CO₂ pour les voitures particulières et exige que ces nouveaux véhicules soient électriques.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

Une aide est attribuée à toute personne justifiant d'un domicile ou d'un établissement en France et à toute administration de l'Etat qui acquiert ou qui prend en location, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, un véhicule automobile terrestre à moteur qui, à la date de sa facturation ou à la date de versement du premier loyer prévu par le contrat de location du véhicule :

1° Appartient :

a) Soit à la catégorie des voitures particulières ou des camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ou à une catégorie de véhicules faisant l'objet d'une mesure des émissions de dioxyde de carbone en application du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 ; b) Soit à la catégorie des véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;

2° N'a pas fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France ou à l'étranger ;

3° Est immatriculé en France dans une série définitive ;

4° N'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location : a) Dans les six mois suivant sa première immatriculation ni avant d'avoir parcouru au moins 6 000 kilomètres dans le cas d'un véhicule mentionné au a du ;

b) Dans l'année suivant sa première immatriculation dans le cas d'un véhicule mentionné au b du ;

S'il s'agit d'un véhicule mentionné au a du 1°, émet une quantité de dioxyde de carbone inférieure ou égale à 60 grammes par kilomètre ;

6° S'il s'agit d'un véhicule mentionné au b du 1°, utilise l'électricité (EL) comme source d'énergie ;

7° N'utilise pas l'une des sources d'énergies suivantes :

a) Gazole (GO) ;

b) Mélange gazogène-gazole (GG) ;

c) Gazole-électricité (hybride rechargeable) (GL) ;

d) Gazole-électricité (hybride non rechargeable) (GH) ;

e) Mélange de gazole et gaz naturel (dual fuel) (GF) ;

f) Bicarburation gazole-GPL (G2) ;

g) Mélange de gazole et gaz naturel (dual fuel) et électricité (hybride rechargeable) (GM) ;

h) Mélange de gazole et gaz naturel (dual fuel) et électricité (hybride non rechargeable) (GQ).

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression du critère hybride avec diesel et retrait du seuil transitoire

Résumé des changements La réforme exclut désormais les véhicules hybrides utilisant le diesel et supprime la limite réduite sur les émissions pour les contrats antérieurs à janvier 2015.

En vigueur à partir du lundi 4 janvier 2016

Une aide est attribuée à toute personne justifiant d'un domicile ou d'un établissement en France et à toute administration de l'Etat qui acquiert ou qui prend en location, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, un véhicule automobile terrestre à moteur qui, à la date de sa facturation ou à la date de versement du premier loyer prévu par le contrat de location du véhicule :

1° Appartient à la catégorie des voitures particulières ou des camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ainsi qu'à toute catégorie de véhicules faisant l'objet d'une mesure des émissions de dioxyde de carbone en application du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers ( Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules ;

2° N'a pas fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France ou à l'étranger ;

3° Est immatriculé en France dans une série définitive ;

4° N'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location dans les six mois suivant sa première immatriculation ni avant d'avoir parcouru au moins 6 000 kilomètres ;

5° S'il s'agit d'une voiture particulière faisant l'objet d'une mesure des émissions de dioxyde de carbone en application du règlement (CE) n° 715/2007 du 20 juin 2007, émet une quantité de dioxyde de carbone soit inférieure ou égale à 110 grammes par kilomètre pour un véhicule qui combine l'énergie électrique et une motorisation thermique à l'essence, au gaz de pétrole liquéfié ou au gaz naturel véhicules, soit inférieure ou égale à 60 grammes par kilomètre pour un autre type de véhicule ;

6° S'il s'agit d'une camionnette ou d'un véhicule autre qu'une voiture particulière faisant l'objet d'une mesure des émissions de dioxyde de carbone en application du règlement (CE) n° 715/2007 du 20 juin 2007, émet une quantité de dioxyde de carbone inférieure ou égale à 60 grammes par kilomètre ;

7° N'utilise pas l'une des sources d'énergies suivantes :

a) Gazole (GO) ;

b) Mélange gazogène-gazole (GG) ;

c) Gazole-électricité (hybride rechargeable) (GL) ;

d) Gazole-électricité (hybride non rechargeable) (GH) ;

e) Mélange de gazole et gaz naturel (dual fuel) (GF) ;

f) Bicarburation gazole-GPL (G2) ;

g) Mélange de gazole et gaz naturel (dual fuel) et électricité (hybride rechargeable) (GM) ;

h) Mélange de gazole et gaz naturel (dual fuel) et électricité (hybride non rechargeable) (GQ).

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

Une aide est attribuée à toute personne justifiant d'un domicile ou d'un établissement en France et à toute administration de l'Etat qui acquiert ou qui prend en location, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, un véhicule automobile terrestre à moteur qui, à la date de sa facturation ou à la date de versement du premier loyer prévu par le contrat de location du véhicule :

1° Appartient à la catégorie des voitures particulières ou des camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ainsi qu'à toute catégorie de véhicules faisant l'objet d'une mesure des émissions de dioxyde de carbone en application du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers ( Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules ;

2° N'a pas fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France ou à l'étranger ;

3° Est immatriculé en France dans une série définitive ;

4° N'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location dans les six mois suivant sa première immatriculation ni avant d'avoir parcouru au moins 6 000 kilomètres ;

5° S'il s'agit d'une voiture particulière faisant l'objet d'une mesure des émissions de dioxyde de carbone en application du règlement (CE) n° 715/2007 du 20 juin 2007, émet une quantité de dioxyde de carbone soit inférieure ou égale à 110 grammes par kilomètre pour un véhicule qui combine l'énergie électrique et une motorisation thermique à l'essence, au gazole, au gaz de pétrole liquéfié ou au gaz naturel véhicules, soit inférieure ou égale à 60 grammes par kilomètre pour un autre type de véhicule, soit, à titre transitoire, inférieure ou égale à 90 grammes par kilomètre lorsque la commande du véhicule ou la signature du contrat de location est intervenu avant le 1er janvier 2015 et sa facturation ou le versement du premier loyer, dans le cas d'une location, dans les trois mois suivants ;

6° S'il s'agit d'une camionnette ou d'un véhicule autre qu'une voiture particulière faisant l'objet d'une mesure des émissions de dioxyde de carbone en application du règlement (CE) n° 715/2007 du 20 juin 2007, émet une quantité de dioxyde de carbone inférieure ou égale à 60 grammes par kilomètre.