Code de l'énergie

Chapitre II : Communautés d'énergétiques citoyennes

Article R292-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autonomie des communautés énergétiques citoyennes

Résumé Les employés d'une entreprise ayant beaucoup de parts dans une communauté énergétique citoyenne ne peuvent posséder plus de 10 % des droits de vote et des fonds propres. Ensemble, une entreprise et ses employés ne peuvent posséder plus de 40 % des droits de vote et des fonds propres.

Pour l'application de la condition d'autonomie prévue à l'article L. 292-1, les salariés d'une entreprise détenant plus de 10 % des droits de vote et de 10 % des fonds propres et quasi-fonds propres d'une communauté énergétique citoyenne, ou d'une entreprise contrôlant ou étant contrôlée directement ou indirectement par une telle entreprise, ne peuvent détenir, de façon directe ou indirecte :

1° Individuellement, plus de 10 % des droits de vote et de 10 % des fonds propres et quasi-fonds propres de cette communauté ;

2° Conjointement, plus de 33 % des fonds propres et quasi-fonds propres et de droits de vote, ni plus de fonds propres et quasi-fonds propres et droits de vote que les autres personnes physiques, les collectivités ou leurs groupements, réunis collectivement.

Une entreprise et ses salariés ne peuvent, réunis, détenir plus de 40 % des fonds propres et quasi-fonds propres et des droits de vote.

Pour l'application du présent article, on entend par quasi-fonds propres les comptes courants d'associés et les obligations convertibles qui ne font pas l'objet d'une possibilité de conversion décidée unilatéralement.

Article R292-2

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Démarche à suivre pour quitter une communauté énergétique citoyenne

Résumé Si on quitte une communauté énergétique, les règles de résiliation de contrat d'électricité s'appliquent.

Lorsqu'un actionnaire, un associé ou un membre d'une communauté énergétique citoyenne souhaite quitter la communauté, et que ce départ entraîne la fin d'une relation contractuelle ayant pour objet la fourniture d'électricité, au moyen le cas échéant d'une opération d'autoconsommation collective au sens de l'article L. 315-2, les dispositions des articles L. 224-14 et L. 224-15 du code de la consommation s'appliquent pour ce qui concerne la fin de cette relation contractuelle.