Code de l'énergie

Article R241-11

Article R241-11

Les appareils mentionnés à l'article R. 241-7 et à l'article R. 241-8 sont conformes à la réglementation relative au contrôle des instruments de mesure.

Les relevés des appareils mentionnés aux articles R. 241-7 et R. 241-8 doivent pouvoir être effectués sans qu'il soit nécessaire de pénétrer dans les locaux privatifs.

Les appareils installés à partir du 25 octobre 2020 sont relevables par télé-relève.

A compter du 1er janvier 2027, l'ensemble des appareils sont relevables par télé-relève.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 24 mai 2019

Abrogé le jeudi 1 juillet 2021

Les appareils mentionnés à l'article R. 241-7 et à l'article R. 241-8 sont conformes à la réglementation relative au contrôle des instruments de mesure.

Les relevés des appareils mentionnés aux articles R. 241-7 et R. 241-8 doivent pouvoir être effectués sans qu'il soit nécessaire de pénétrer dans les locaux privatifs.

Les appareils installés à partir du 25 octobre 2020 sont relevables par télé-relève.

A compter du 1er janvier 2027, l'ensemble des appareils sont relevables par télé-relève.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

Les appareils prévus à l'article R. 241-7 sont conformes à la réglementation relative au contrôle des instruments de mesure.