Code de l'énergie

Article R241-10

Article R241-10

Les immeubles dont les valeurs de consommation en chauffage sont supérieures ou égales à 120 kWh/ m2. an, sont équipés des appareils mentionnés à l'article R. 241-7.

Pour les immeubles dont les valeurs de consommation en chauffage sont supérieures au seuil mentionné au 3° du II de l'article R. 241-7, s'agissant des compteurs individuels d'énergie thermique, ou au seuil mentionné au 2° du III du même article, s'agissant de répartiteurs de frais de chauffage, la mise en service desdits appareils mentionnés à l'article R. 241-7 a lieu au plus tard le 25 octobre 2020.

La mise en service des appareils mentionnés à l'article R. 241-8 a lieu au plus tard le 25 octobre 2020.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 24 mai 2019

Abrogé le jeudi 1 juillet 2021

Les immeubles dont les valeurs de consommation en chauffage sont supérieures ou égales à 120 kWh/ m2. an, sont équipés des appareils mentionnés à l'article R. 241-7. Pour les immeubles dont les valeurs de consommation en chauffage sont supérieures au seuil mentionné au du II de l'article R. 241-7, s'agissant des compteurs individuels d'énergie thermique, ou au seuil mentionné au 2° du III du même article, s'agissant de répartiteurs de frais de chauffage, la mise en service desdits appareils mentionnés à l'article R. 241-7 a lieu au plus tard le 25 octobre 2020.

La mise en service des appareils mentionnés à l'article R. 241-8 a lieu au plus tard le 25 octobre 2020.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 1 juin 2016

La mise en service des appareils mentionnés à l'article R. 241-7 doit avoir lieu au plus tard le 31 mars 2017. Toutefois, pour les immeubles dont les valeurs de consommation en chauffage sont inférieures à des seuils fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de la construction, des délais supplémentaires sont accordés jusqu'au 31 décembre 2017 ou jusqu'au 31 décembre 2019. Le même arrêté précise les méthodes de calcul de la consommation en chauffage prise en compte.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

La mise en service des appareils prévus à l'article R. 241-7 doit avoir lieu au plus tard le 31 décembre 2016.

Les relevés de ces appareils peuvent être effectués sans qu'il soit besoin de pénétrer dans les locaux privatifs.