Article R241-10
Abrogé depuis le 2021-07-01 par Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art. 8
Les immeubles dont les valeurs de consommation en chauffage sont supérieures ou égales à 120 kWh/ m2. an, sont équipés des appareils mentionnés à l'article R. 241-7.
Pour les immeubles dont les valeurs de consommation en chauffage sont supérieures au seuil mentionné au 3° du II de l'article R. 241-7, s'agissant des compteurs individuels d'énergie thermique, ou au seuil mentionné au 2° du III du même article, s'agissant de répartiteurs de frais de chauffage, la mise en service desdits appareils mentionnés à l'article R. 241-7 a lieu au plus tard le 25 octobre 2020.
La mise en service des appareils mentionnés à l'article R. 241-8 a lieu au plus tard le 25 octobre 2020.
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