Code de l'énergie

Section 1 : Projets d'installations sur le territoire métropolitain continental

Article R211-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d’acceptation d’un projet photovoltaïque de 2 MWc

Résumé Un projet solaire de 2 MWc ou plus est autorisé s’il ne dépasse pas la capacité maximale prévue pour le parc photovoltaïque du territoire.
Mots-clés : Énergie renouvelable Photovoltaïque Réglementation

Un projet d'installation produisant de l'électricité d'origine photovoltaïque sur le territoire métropolitain continental satisfait aux conditions prévues à l'article L. 211-2-1 si :

1° La puissance prévisionnelle totale de l'installation est supérieure ou égale à 2,5 mégawatts crête ;

2° La puissance totale du parc de production photovoltaïque raccordé à ce territoire, à la date de la demande de dérogation aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1 du code de l'environnement, est inférieure à l'objectif maximal de puissance du parc de production photovoltaïque sur ce territoire, défini par le décret relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée à l'article L. 141-1 du code de l'énergie.

Article R211-2

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Autorisation d’un parc éolien terrestre

Résumé Un gros projet éolien (≥ 9 MW) peut être construit si la puissance totale des parcs terrestres sur le territoire ne dépasse pas l’objectif fixé par la loi.
Mots-clés : Énergie renouvelable Éolien Autorisation

Un projet d'installation située à terre produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent sur le territoire métropolitain continental satisfait aux conditions prévues à l'article L. 211-2-1 si :

1° La puissance prévisionnelle totale de l'installation est supérieure ou égale à 9 mégawatts ;

2° La puissance totale du parc éolien terrestre raccordé à ce territoire, à la date de la demande de dérogation aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1 du code de l'environnement est inférieure à l'objectif maximal de puissance du parc éolien terrestre sur ce territoire, défini par le décret relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée à l'article L. 141-1 du code de l'énergie.

Article R211-3

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Conditions d'autorisation d'un projet de biogaz

Résumé Un projet de biogaz est autorisé s’il produit au moins 12 GWh par an et que le parc total sur le territoire ne dépasse pas la limite fixée par la programmation pluriannuelle.
Mots-clés : Énergies renouvelables Biogaz Programmation énergétique Autorisation

Un projet d'installation produisant du biogaz sur le territoire métropolitain continental satisfait aux conditions prévues à l'article L. 211-2-1 si :

1° La production annuelle prévisionnelle totale de l'installation est supérieure ou égale à 12 gigawatts-heures de pouvoir calorifique supérieur par an ;

2° La production annuelle totale du parc d'installations de production de biogaz présent sur ce territoire, à la date de la demande de dérogation aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1 du code de l'environnement, est inférieure à l'objectif maximal de production annuelle prévisionnelle totale du parc d'installation de production de biogaz sur ce territoire, défini par le décret relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée à l'article L. 141-1 du code de l'énergie.

Article R211-4

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Conditions d'agrément pour les projets solaires thermiques de 2,5 MW+

Résumé Un projet solaire thermique sur le territoire métropolitain continental doit avoir une puissance d’au moins 2 5 MW et que la puissance totale du parc solaire thermique raccordé soit inférieure à l’objectif fixé par la programmation pluriannuelle.
Mots-clés : Énergie renouvelable Solaire thermique Réglementation énergétique Intérêt public

Un projet d'installation produisant de l'énergie solaire thermique sur le territoire métropolitain continental satisfait aux conditions prévues à l'article L. 211-2-1 si :

1° La puissance prévisionnelle totale de l'installation est supérieure ou égale à 2,5 mégawatts ;

2° La puissance totale du parc de production solaire thermique raccordé à ce territoire, à la date de la demande de dérogation aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1 du code de l'environnement, est inférieure à l'objectif maximal de puissance du parc de production solaire thermique sur ce territoire défini par le décret relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie définie à l'article L. 141-1 du code de l'énergie.

Article R211-5

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Hydroélectricité gravitaire sur le territoire continental

Résumé Un projet de centrale hydroélectrique doit avoir au moins 1 MW et ne pas dépasser la capacité maximale prévue pour le parc sur le territoire.
Mots-clés : Énergie renouvelable Hydroélectricité Réglementation Infrastructure énergétique

Un projet d'installation de production hydroélectrique gravitaire située sur le territoire métropolitain continental satisfait aux conditions prévues à l'article L. 211-2-1 si :

1° La puissance maximale brute prévisionnelle totale de l'installation est supérieure ou égale à 1 mégawatt ;

2° La puissance totale du parc hydroélectrique gravitaire raccordé à ce territoire, à la date de la demande de dérogation aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1 du code de l'environnement, est inférieure à l'objectif maximal de puissance du parc hydroélectrique gravitaire sur ce territoire, défini par le décret relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée à l'article L. 141-1du code de l'énergie.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux installations sises sur des cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-17 du code de l'environnement.

Article R211-6

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Conditions pour une station de pompage d’énergie sur le territoire métropolitain continental

Résumé Une station de transfert d’énergie par pompage doit produire au moins 1 MW et rester en dessous du plafond fixé par la programmation pluriannuelle, sauf si elle se trouve sur un cours d’eau.
Mots-clés : Énergie renouvelable Pompage Capacité énergétique Réglementation Territoire métropolitain

Un projet de station de transfert d'énergie par pompage située sur le territoire métropolitain continental satisfait aux conditions prévues à l'article L. 211-2-1 si :

1° La puissance prévisionnelle totale de la station est supérieure ou égale à 1 mégawatt ;

2° La puissance totale du parc des stations de transfert d'énergie par pompage raccordé à ce territoire, à la date de la demande de dérogation aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1 du code de l'environnement, est inférieure à l'objectif maximal de puissance du parc de stations de transfert d'énergie par pompage sur ce territoire, défini par le décret relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée à l'article L. 141-1 du code de l'énergie.

Ce seuil n'est pas applicable aux installations sises sur des cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-17 du code de l'environnement.