Code de l'énergie

Article R142-23

Article R142-23

Les membres du Conseil supérieur de l'énergie autres que ceux mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 142-22 sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'énergie.

La durée de leur mandat est de cinq ans. Il est renouvelable.

Toutefois, le mandat des membres mentionnés au 4° de l'article R. 142-22 prend fin à l'expiration de leur mandat électif dans la collectivité territoriale au titre de laquelle ils ont été désignés.

Les membres du Parlement siègent au conseil pour la durée de leur mandat parlementaire.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

Abrogé le dimanche 24 avril 2022

Les membres du Conseil supérieur de l'énergie autres que ceux mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 142-22 sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'énergie.

La durée de leur mandat est de cinq ans. Il est renouvelable.

Toutefois, le mandat des membres mentionnés au 4° de l'article R. 142-22 prend fin à l'expiration de leur mandat électif dans la collectivité territoriale au titre de laquelle ils ont été désignés.

Les membres du Parlement siègent au conseil pour la durée de leur mandat parlementaire.