Code de l'énergie

Article D142-22

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En vigueur depuis le 24 avril 2022 · Dernière version le 6 août 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition du Conseil supérieur de l'énergie

Résumé. Le Conseil supérieur de l'énergie est composé de divers membres, dont des députés, des sénateurs, des représentants de ministères et d'autres acteurs du secteur énergétique.

Le Conseil supérieur de l'énergie comprend :

1° Trois députés et trois sénateurs, en application de l'article L. 142-41 (Composition du Conseil supérieur de l'énergie) ;

2° Un membre du Conseil d'Etat ayant au moins le grade de conseiller, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;

3° Quatre représentants des ministères concernés, à savoir :

a) Le directeur général de l'énergie et du climat, ou son représentant ;

b) Trois représentants des ministères intéressés autres que le ministère chargé de l'énergie, désignés par le commissaire du Gouvernement auprès du conseil en fonction de la nature du dossier examiné ;

4° Cinq représentants des collectivités territoriales, dont trois désignés sur proposition d'associations représentatives d'élus territoriaux et deux désignés sur proposition d'associations représentatives des collectivités intéressées à la production et à la distribution d'énergie ;

5° Six représentants des consommateurs d'énergie ainsi que d'associations agréées pour la protection de l'environnement ;

6° Au plus vingt-et-un représentants des organisations professionnelles et des entreprises des secteurs électrique, gazier, pétrolier, des énergies renouvelables, de l'efficacité énergétique et de l'agriculture ;

7° Cinq représentants du personnel des industries électriques et gazières, désignés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives de ce personnel ;

8° Le médiateur national de l'énergie avec voix consultative.

Les membres du Conseil disposent chacun de deux voix délibératives, à l'exception des membres mentionnés au 5° et au 6°, qui disposent chacun d'une ou de deux voix délibératives. Le nombre total des voix délibératives à répartir entre les membres mentionnés au 6° est au plus de trente-quatre.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 6 août 2023

Modifié parDécret n°2023-723 du 3 août 2023art. 1

En résumé. Le texte élargit la composition du Conseil en ajoutant un représentant d’une organisation professionnelle et un secteur agricole (passage à vingt‑un membres au lieu de vingt) tout en augmentant le plafond maximal de voix délibératives attribuées à ces membres (de trente‑deux à trente‑quatre).

En vigueur du dimanche 24 avril 2022 au samedi 5 août 2023

Modifié parDécret n°2022-601 du 21 avril 2022art. 4