Code de l'énergie

Article D141-12-5

Article D141-12-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Confidentialité et transmission des données dans le secteur de l'énergie

Résumé Le gestionnaire du réseau d'électricité doit protéger les données qu'il collecte et les partager de manière anonyme, en suivant les règles de conservation des données personnelles.

Le gestionnaire du réseau public de transport préserve la confidentialité des informations recueillies.

Les informations contenues dans le bilan prévisionnel pluriannuel et le bilan électrique national sont présentées sous une forme agrégée ne portant pas atteinte à la confidentialité des informations élémentaires fournies.

Lorsque les informations recueillies concernent des personnes physiques, leur durée de conservation par le gestionnaire de réseau public de transport est déterminée conformément aux dispositions applicables aux données à caractère personnel.

Les modalités de transmission des informations au gestionnaire du réseau public de transport sont définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie.


Historique des versions

Version 1

Le gestionnaire du réseau public de transport préserve la confidentialité des informations recueillies.

Les informations contenues dans le bilan prévisionnel pluriannuel et le bilan électrique national sont présentées sous une forme agrégée ne portant pas atteinte à la confidentialité des informations élémentaires fournies.

Lorsque les informations recueillies concernent des personnes physiques, leur durée de conservation par le gestionnaire de réseau public de transport est déterminée conformément aux dispositions applicables aux données à caractère personnel.

Les modalités de transmission des informations au gestionnaire du réseau public de transport sont définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie.