Article R133-9
Abrogé depuis le 2020-02-29 par Décret n°2020-173 du 27 février 2020 - art. 22
Le montant annuel total des vacations allouées pour l'ensemble des activités mentionnées à l'article R. 133-6 ne peut excéder un montant égal à la moitié du traitement annuel brut du chevron II du groupe hors échelle B de rémunération.
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