Code de l'énergie

Article R133-9

Article R133-9

Le montant annuel total des vacations allouées pour l'ensemble des activités mentionnées à l'article R. 133-6 ne peut excéder un montant égal à la moitié du traitement annuel brut du chevron II du groupe hors échelle B de rémunération.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

Abrogé le samedi 29 février 2020

Le montant annuel total des vacations allouées pour l'ensemble des activités mentionnées à l'article R. 133-6 ne peut excéder un montant égal à la moitié du traitement annuel brut du chevron II du groupe hors échelle B de rémunération.