Article R133-7
Abrogé depuis le 2020-02-29 par Décret n°2020-173 du 27 février 2020 - art. 22
L'unité de référence de la vacation est la demi-journée. Pour la production d'un rapport, le nombre de vacations est fixé par le président du collège ou du comité en fonction du temps nécessaire à sa préparation.
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