Code de l'énergie

Article R133-7

Article R133-7

L'unité de référence de la vacation est la demi-journée. Pour la production d'un rapport, le nombre de vacations est fixé par le président du collège ou du comité en fonction du temps nécessaire à sa préparation.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

Abrogé le samedi 29 février 2020

L'unité de référence de la vacation est la demi-journée. Pour la production d'un rapport, le nombre de vacations est fixé par le président du collège ou du comité en fonction du temps nécessaire à sa préparation.