Article R133-5
Abrogé depuis le 2020-02-29 par Décret n°2020-173 du 27 février 2020 - art. 22
Le président du collège reçoit un traitement égal à celui afférent à la première des deux catégories supérieures des emplois de l'Etat classés hors échelle. Les autres membres du collège reçoivent un traitement égal à celui afférent à la seconde de ces deux catégories.
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