Code de l'énergie

Article R124-2

Article R124-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités et validité du chèque energie

Résumé Le chèque énergies est un bon gratuit qui expire le 31 mars de l'année suivante (ou la deuxième) selon sa date d'émission ; il peut être papier ou numérique et s'accompagne d'une attestation valable jusqu'au 30 avril suivant son émission.
Mots-clés : Chèque énergie Énergie Consommateurs

Le chèque énergie est émis au titre d'une année civile, sur un support papier ou sous forme dématérialisée. Les modalités de dématérialisation et de re-matérialisation du chèque énergie sont précisées au bénéficiaire du chèque énergie dans les conditions de souscription à ce service.

La valeur faciale du chèque énergie est forfaitaire. Son niveau, précisé par arrêté des ministres chargés du budget et de l'énergie, est déterminé en fonction du revenu fiscal de référence par unité de consommation et du nombre d'unités de consommation définis à l'article R. 124-1.

Le chèque émis au titre d'une année civile comporte une échéance :

- au 31 mars de l'année civile suivante, lorsqu'il est émis avant le 1er septembre ;

- au 31 mars de la deuxième année civile suivante, lorsqu'il est émis à partir du 1er septembre inclus.

Pour le chèque qui fait l'objet d'une réémission ou d'une émission tardive, la date de validité est fixée :

- au 31 mars de l'année suivant sa date d'émission, lorsque celle-ci intervient avant le 1er septembre ;

- au 31 mars de la deuxième année suivant sa date d'émission, lorsque celle-ci intervient à partir du 1er septembre inclus.

Le chèque énergie est accompagné d'attestations, sous format papier ou dématérialisé, permettant, le cas échéant, de faire valoir les droits associés au bénéfice du chèque énergie, dans les conditions précisées à l'article R. 124-16. Ces attestations comportent une échéance d'utilisation correspondant au 30 avril suivant l'année civile de leur émission.

Le chèque énergie qui est réémis est accompagné d'une nouvelle attestation. L'échéance d'une attestation réémise n'est pas modifiée par rapport à l'attestation qu'elle remplace.


Historique des versions

Version 4

Le chèque énergie est émis au titre d'une année civile, sur un support papier ou sous forme dématérialisée. Les modalités de dématérialisation et de re-matérialisation du chèque énergie sont précisées au bénéficiaire du chèque énergie dans les conditions de souscription à ce service.

La valeur faciale du chèque énergie est forfaitaire. Son niveau, précisé par arrêté des ministres chargés du budget et de l'énergie, est déterminé en fonction du revenu fiscal de référence par unité de consommation et du nombre d'unités de consommation définis à l'article R. 124-1.

Le chèque émis au titre d'une année civile comporte une échéance :

- au 31 mars de l'année civile suivante, lorsqu'il est émis avant le 1er septembre ;

- au 31 mars de la deuxième année civile suivante, lorsqu'il est émis à partir du 1er septembre inclus.

Pour le chèque qui fait l'objet d'une réémission ou d'une émission tardive, la date de validité est fixée :

- au 31 mars de l'année suivant sa date d'émission, lorsque celle-ci intervient avant le 1er septembre ;

- au 31 mars de la deuxième année suivant sa date d'émission, lorsque celle-ci intervient à partir du 1er septembre inclus.

Le chèque énergie est accompagné d'attestations, sous format papier ou dématérialisé, permettant, le cas échéant, de faire valoir les droits associés au bénéfice du chèque énergie, dans les conditions précisées à l'article R. 124-16. Ces attestations comportent une échéance d'utilisation correspondant au 30 avril suivant l'année civile de leur émission.

Le chèque énergie qui est réémis est accompagné d'une nouvelle attestation. L'échéance d'une attestation réémise n'est pas modifiée par rapport à l'attestation qu'elle remplace.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du délai de validité selon la date d’émission

Résumé des changements Le texte introduit un délai plus long pour les chèques émis après le 1 septembre et pour les réémissions tardives, passant ainsi à deux ans au lieu d’un seul.

En vigueur à partir du vendredi 1 septembre 2023

Le chèque énergie est émis au titre d'une année civile, sur un support papier ou sous forme dématérialisée. Sa valeur faciale est déterminée en fonction des revenus et de la composition du ménage, tels que définis à l'article R. 124-1.

Le chèque émis au titre d'une année civile comporte une échéance :

- au 31 mars de l'année civile suivante, lorsqu'il est émis avant le 1er septembre ;

- au 31 mars de la deuxième année civile suivante, lorsqu'il est émis à partir du 1er septembre inclus. Pour le chèque qui fait l'objet d'une réémission ou d'une émission tardive, la date de validité est fixée :

- au 31 mars de l'année suivant sa date d'émission, lorsque celle-ci intervient avant le 1er septembre ;

- au 31 mars de la deuxième année suivant sa date d'émission, lorsque celle-ci intervient à partir du 1er septembre inclus.

Le chèque énergie est accompagné d'attestations, sous format papier ou dématérialisé, permettant, le cas échéant, de faire valoir les droits associés au bénéfice du chèque énergie, dans les conditions précisées à l'article R. 124-16. Ces attestations comportent une échéance d'utilisation correspondant au 30 avril suivant l'année civile de leur émission.

Le chèque énergie qui est réémis est accompagné d'une nouvelle attestation. L'échéance d'une attestation réémise n'est pas modifiée par rapport à l'attestation qu'elle remplace.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout de règles pour les chèques énergie réémis et tardifs

Résumé des changements La loi précise désormais que les chèques énergie réémis ou émis tardivement expirent le 31 mars de l’année suivant leur émission et que chaque nouveau chèque est accompagné d’une attestation dont la date limite reste inchangée.

En vigueur à partir du jeudi 27 décembre 2018

Le chèque énergie est émis au titre d'une année civile, sur un support papier ou sous forme dématérialisée. Sa valeur faciale est déterminée en fonction des revenus et de la composition du ménage, tels que définis à l'article R. 124-1.

Le chèque émis au titre d'une année civile comporte une échéance au 31 mars de l'année civile suivante. Pour le chèque qui fait l'objet d'une réémission ou d'une émission tardive, la date de validité est fixée au 31 mars de l'année suivant sa date d'émission.

Le chèque énergie est accompagné d'attestations, sous format papier ou dématérialisé, permettant, le cas échéant, de faire valoir les droits associés au bénéfice du chèque énergie, dans les conditions précisées à l'article R. 124-16. Ces attestations comportent une échéance d'utilisation correspondant au 30 avril suivant l'année civile de leur émission.

Le chèque énergie qui est réémis est accompagné d'une nouvelle attestation. L'échéance d'une attestation réémise n'est pas modifiée par rapport à l'attestation qu'elle remplace.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2018

Le chèque énergie est émis au titre d'une année civile, sur un support papier ou sous forme dématérialisée. Sa valeur faciale est déterminée en fonction des revenus et de la composition du ménage, tels que définis à l'article R. 124-1.

Le chèque émis au titre d'une année civile comporte une échéance au 31 mars de l'année civile suivante.

Le chèque énergie est accompagné d'attestations, sous format papier ou dématérialisé, permettant, le cas échéant, de faire valoir les droits associés au bénéfice du chèque énergie, dans les conditions précisées à l'article R. 124-16. Ces attestations comportent une échéance d'utilisation correspondant au 30 avril suivant l'année civile de leur émission.