Code de l'énergie

Article R124-12

Article R124-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités d'acceptation et de remboursement du chèque énergie

Résumé Le chèque énergie est valable jusqu'à sa date d'expiration, et peut être remboursé deux mois après cette date, après il est périmé.

Les personnes morales et organismes mentionnés au II de l'article R. 124-4 ne sont tenus d'accepter un chèque énergie en paiement que jusqu'à leur date de fin de validité.

Les titres ne peuvent être présentés au remboursement que jusqu'au dernier jour du deuxième mois suivant leur date de fin de validité ; les titres présentés après cette date sont définitivement périmés.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des dates limites liées à la validité

Résumé des changements La loi passe d’une échéance fixe (31 mars et 31 mai) à une échéance liée à la fin réelle de validité des titres, prolongeant ainsi le délai pour accepter ou rembourser un chèque énergie.

Les personnes morales et organismes mentionnés au II de l'article R. 124-4 ne sont tenus d'accepter un chèque énergie en paiement que jusqu'à leur date de fin de validité.

Les titres ne peuvent être présentés au remboursement que jusqu'au dernier jour du deuxième mois suivant leur date de fin de validité ; les titres présentés après cette date sont définitivement périmés.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2018

Les personnes morales et organismes mentionnés au II de l'article R. 124-4 ne sont tenues d'accepter un chèque énergie en paiement que jusqu'au 31 mars de l'année civile suivant l'année d'émission.

Les titres ne peuvent être présentés au remboursement que jusqu'au 31 mai de l'année suivant l'année civile de leur émission ; les titres présentés après cette date sont définitivement périmés.