Code de l'énergie

Article D122-23

Article D122-23

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités d'engagement et de mise en service des investissements prévus par le plan de performance énergétique

Résumé Les entreprises doivent faire des investissements énergétiques à des dates précises et prouver qu'ils sont réalisés.

I. - Les investissements prévus par le plan de performance énergétique doivent atteindre les seuils d'engagement et de mise en service suivants aux dates suivantes :

1° Pour les aides versées au titre des coûts supportés au cours des années 2021 à 2024, 50 % des investissements programmés par le plan doivent avoir été engagés avant le 30 novembre 2026, puis 100 % doivent avoir été engagés avant le 30 novembre 2027, dont la moitié doit avoir été effectivement mise en service avant cette dernière date ;

2° Pour les aides versées au titre des coûts supportés au cours des années 2025 à 2028, 50 % des investissements programmés par le plan doivent avoir été engagés avant le 30 novembre 2029, puis 100 % doivent avoir été engagés avant le 30 novembre 2030, dont la moitié doit avoir été effectivement mise en service avant cette dernière date ;

3° Pour les aides versées au titre des coûts supportés au cours des années 2029 à 2030, 50 % des investissements programmés par le plan doivent avoir été engagés avant le 30 novembre 2033, puis 100 % doivent avoir été engagés avant le 30 novembre 2034, dont la moitié doit avoir été effectivement mise en service avant cette dernière date ;

4° Par dérogation aux 1°, 2° et 3° du présent I, pour les aides versées aux entreprises visées au cinquième alinéa de l'article D. 122-20, la période de référence commence à l'année au titre de laquelle l'aide est demandée en application de cet alinéa et s'achève par la dernière année de la période de référence correspondante visée aux 1°, 2° et 3° du présent I. Pour ces entreprises, 50 % des investissements programmés par le plan doivent avoir été engagés avant le 30 novembre de la troisième année suivant la présentation du plan, puis 100 % doivent avoir été engagés avant le 30 novembre de la quatrième année suivant la présentation, dont la moitié doit avoir été effectivement mise en service avant cette dernière date.

II. - Le respect des échéances et des seuils mentionnés au I fait l'objet d'une attestation délivrée par un auditeur énergétique ou de certification du système de management au sens de la norme mentionnée à l'article D. 122-20. A défaut d'une telle attestation, il incombe à l'entreprise d'indiquer les motifs pour lesquels ces échéances et ces seuils n'ont pas été respectés.

III. - L'attestation de l'auditeur est transmise, avant chaque échéance mentionnée au I, au préfet de région compétent en vertu du premier alinéa de l'article D. 122-21, qui la valide. En l'absence d'attestation, la justification de l'entreprise est soumise dans les mêmes conditions à l'approbation du préfet. Ce dernier informe l'Agence de services et de paiement de la transmission de l'attestation ou de la justification de l'entreprise. A défaut de réponse du préfet dans un délai de deux mois suivant la transmission de l'attestation ou la présentation de la justification, le seuil correspondant mentionné au I est réputé atteint. En cas de réponse explicite du préfet, une copie en est adressée à l'Agence de services et de paiement.

IV. - Les entreprises qui, au cours de l'année au titre de laquelle elles font une demande d'aide, ont dépassé les seuils prévus à l'article L. 233-1 à partir desquels un audit énergétique est obligatoire, sont tenues de respecter les seuils et échéances prévus au I.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des échéances et introduction d’une dérogation sectorielle

Résumé des changements Les délais d’engagement des investissements liés aux aides ont été repoussés d’un an pour la période de référence 2025‑2028 et une nouvelle règle spéciale est introduite pour certaines entreprises afin de fixer leurs propres échéances.

I. - Les investissements prévus par le plan de performance énergétique doivent atteindre les seuils d'engagement et de mise en service suivants aux dates suivantes :

1° Pour les aides versées au titre des coûts supportés au cours des années 2021 à 2024, 50 % des investissements programmés par le plan doivent avoir été engagés avant le 30 novembre 2026, puis 100 % doivent avoir été engagés avant le 30 novembre 2027, dont la moitié doit avoir été effectivement mise en service avant cette dernière date ;

2° Pour les aides versées au titre des coûts supportés au cours des années 2025 à 2028, 50 % des investissements programmés par le plan doivent avoir été engagés avant le 30 novembre 2029, puis 100 % doivent avoir été engagés avant le 30 novembre 2030, dont la moitié doit avoir été effectivement mise en service avant cette dernière date ;

3° Pour les aides versées au titre des coûts supportés au cours des années 2029 à 2030, 50 % des investissements programmés par le plan doivent avoir été engagés avant le 30 novembre 2033, puis 100 % doivent avoir été engagés avant le 30 novembre 2034, dont la moitié doit avoir été effectivement mise en service avant cette dernière date ;

4° Par dérogation aux 1°, 2° et 3° du présent I, pour les aides versées aux entreprises visées au cinquième alinéa de l'article D. 122-20, la période de référence commence à l'année au titre de laquelle l'aide est demandée en application de cet alinéa et s'achève par la dernière année de la période de référence correspondante visée aux 1°, 2° et 3° du présent I. Pour ces entreprises, 50 % des investissements programmés par le plan doivent avoir été engagés avant le 30 novembre de la troisième année suivant la présentation du plan, puis 100 % doivent avoir été engagés avant le 30 novembre de la quatrième année suivant la présentation, dont la moitié doit avoir été effectivement mise en service avant cette dernière date.

II. - Le respect des échéances et des seuils mentionnés au I fait l'objet d'une attestation délivrée par un auditeur énergétique ou de certification du système de management au sens de la norme mentionnée à l'article D. 122-20. A défaut d'une telle attestation, il incombe à l'entreprise d'indiquer les motifs pour lesquels ces échéances et ces seuils n'ont pas été respectés.

III. - L'attestation de l'auditeur est transmise, avant chaque échéance mentionnée au I, au préfet de région compétent en vertu du premier alinéa de l'article D. 122-21, qui la valide. En l'absence d'attestation, la justification de l'entreprise est soumise dans les mêmes conditions à l'approbation du préfet. Ce dernier informe l'Agence de services et de paiement de la transmission de l'attestation ou de la justification de l'entreprise. A défaut de réponse du préfet dans un délai de deux mois suivant la transmission de l'attestation ou la présentation de la justification, le seuil correspondant mentionné au I est réputé atteint. En cas de réponse explicite du préfet, une copie en est adressée à l'Agence de services et de paiement.

IV. - Les entreprises qui, au cours de l'année au titre de laquelle elles font une demande d'aide, ont dépassé les seuils prévus à l'article L. 233-1 à partir desquels un audit énergétique est obligatoire, sont tenues de respecter les seuils et échéances prévus au I.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 22 décembre 2022

I.-Les investissements prévus par le plan de performance énergétique doivent atteindre les seuils d'engagement et de mise en service suivants aux dates suivantes :

1° Pour les aides versées au titre des coûts supportés au cours des années 2021 à 2024,50 % des investissements programmés par le plan doivent avoir été engagés avant le 30 novembre 2026, puis 100 % doivent avoir été engagés avant le 30 novembre 2027, dont la moitié doit avoir été effectivement mise en service avant cette dernière date ;

2° Pour les aides versées au titre des coûts supportés au cours des années 2025 à 2028,50 % des investissements programmés par le plan doivent avoir été engagés avant le 30 novembre 2028, puis 100 % doivent avoir été engagés avant le 30 novembre 2029, dont la moitié doit avoir été effectivement mise en service avant cette dernière date ;

3° Pour les aides versées au titre des coûts supportés au cours des années 2029 à 2030,50 % des investissements programmés par le plan doivent avoir été engagés avant le 30 novembre 2033, puis 100 % doivent avoir été engagés avant le 30 novembre 2034, dont la moitié doit avoir été effectivement mise en service avant cette dernière date.

II.-Le respect des échéances et des seuils mentionnés au I fait l'objet d'une attestation délivrée par un auditeur énergétique ou de certification du système de management au sens de la norme mentionnée à l'article D. 122-20. A défaut d'une telle attestation, il incombe à l'entreprise d'indiquer les motifs pour lesquels ces échéances et ces seuils n'ont pas été respectés.

III.-L'attestation de l'auditeur est transmise, avant chaque échéance mentionnée au I, au préfet de région compétent en vertu du premier alinéa de l'article D. 122-21, qui la valide. En l'absence d'attestation, la justification de l'entreprise est soumise dans les mêmes conditions à l'approbation du préfet. Ce dernier informe l'Agence de services et de paiement de la transmission de l'attestation ou de la justification de l'entreprise. A défaut de réponse du préfet dans un délai de deux mois suivant la transmission de l'attestation ou la présentation de la justification, le seuil correspondant mentionné au I est réputé atteint. En cas de réponse explicite du préfet, une copie en est adressée à l'Agence de services et de paiement.

IV.-Les entreprises qui, au cours de l'année au titre de laquelle elles font une demande d'aide, ont dépassé les seuils prévus à l'article L. 233-1 à partir desquels un audit énergétique est obligatoire, sont tenues de respecter les seuils et échéances prévus au I.