Code de l'énergie

Article R122-29

Article R122-29

La conformité aux pièces justificatives et à la réglementation en vigueur de l'ensemble des données fournies par site par le demandeur est validée par un organisme répondant aux exigences de l'article R. 225-105-2 du code de commerce.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 13 août 2016

Abrogé le jeudi 22 décembre 2022

La conformité aux pièces justificatives et à la réglementation en vigueur de l'ensemble des données fournies par site par le demandeur est validée par un organisme répondant aux exigences de l'article R. 225-105-2 du code de commerce.