Code de l'énergie

Article R122-25


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 13 août 2016

Abrogé le jeudi 22 décembre 2022

L'Agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime assure la gestion et le versement de l'aide prévue à l'article L. 122-8 du présent code.