Code de l'énergie

Article R122-23

Article R122-23

Pour l'application des articles R. 122-18 et R. 122-22, une augmentation de la capacité installée d'un site industriel est regardée comme significative, si les deux conditions cumulatives suivantes sont remplies :

1° Une ou plusieurs modifications physiques identifiables ayant trait à la configuration technique et à l'exploitation du site industriel, autres que le simple remplacement d'une chaîne de production existante, ont été effectuées ;

2° En conséquence d'un investissement unique ou d'une série d'investissements progressifs en capital physique, le site industriel peut être exploité à une capacité supérieure d'au moins 10 % à sa capacité installée antérieure.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 13 août 2016

Abrogé le jeudi 22 décembre 2022

Pour l'application des articles R. 122-18 et R. 122-22, une augmentation de la capacité installée d'un site industriel est regardée comme significative, si les deux conditions cumulatives suivantes sont remplies :

1° Une ou plusieurs modifications physiques identifiables ayant trait à la configuration technique et à l'exploitation du site industriel, autres que le simple remplacement d'une chaîne de production existante, ont été effectuées ;

2° En conséquence d'un investissement unique ou d'une série d'investissements progressifs en capital physique, le site industriel peut être exploité à une capacité supérieure d'au moins 10 % à sa capacité installée antérieure.