Article R122-21
Abrogé depuis le 2022-12-22 par Décret n°2022-1591 du 20 décembre 2022 - art. 1
Aucune aide ne peut être accordée à raison d'un produit relevant de la catégorie définie à l'article R. 122-20, si la consommation d'électricité utilisée pour sa production est inférieure de plus de 90 % à la consommation d'électricité de référence pour la production du même produit.
1 version