Code de l'énergie

Article R122-21

Article R122-21

Aucune aide ne peut être accordée à raison d'un produit relevant de la catégorie définie à l'article R. 122-20, si la consommation d'électricité utilisée pour sa production est inférieure de plus de 90 % à la consommation d'électricité de référence pour la production du même produit.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 13 août 2016

Abrogé le jeudi 22 décembre 2022

Aucune aide ne peut être accordée à raison d'un produit relevant de la catégorie définie à l'article R. 122-20, si la consommation d'électricité utilisée pour sa production est inférieure de plus de 90 % à la consommation d'électricité de référence pour la production du même produit.