Code de l'énergie

Article R122-9

Article R122-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ressources du médiateur de l'énergie

Résumé Le médiateur de l'énergie obtient son budget de versements, dons, placements, et ventes de publications.

Les ressources du médiateur comprennent :

1° La somme qui lui est reversée par la Caisse des dépôts et consignations en application de l'article L. 121-16 ;

2° Les dons et legs ;

3° Le revenu des placements et le produit des emprunts souscrits dans le cadre des dispositions prévues à l'article R. 122-4 ;

4° Le produit de la vente de ses publications payantes ou d'autres biens ou services en rapport avec son activité.

La procédure d'élaboration du budget du médiateur est précisée par arrêté du ministre chargé du budget après avis du médiateur.


Historique des versions

Version 1

Les ressources du médiateur comprennent :

1° La somme qui lui est reversée par la Caisse des dépôts et consignations en application de l'article L. 121-16 ;

2° Les dons et legs ;

3° Le revenu des placements et le produit des emprunts souscrits dans le cadre des dispositions prévues à l'article R. 122-4 ;

4° Le produit de la vente de ses publications payantes ou d'autres biens ou services en rapport avec son activité.

La procédure d'élaboration du budget du médiateur est précisée par arrêté du ministre chargé du budget après avis du médiateur.