Code de l'énergie

Article D113-4

Article D113-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à disposition des données de consommation pour les réseaux de chaleur et de froid

Résumé Les gestionnaires des réseaux de chaleur doivent fournir des données de consommation des bâtiments résidentiels, après avoir obtenu le consentement nécessaire.

Pour les gestionnaires de réseaux de distribution de chaleur et de froid, sont définies les données suivantes, par réseau :

1° Consommation totale annuelle par point de livraison, a minima à la sous-station, concernant le secteur résidentiel inférieure ou égale au seuil-secret défini pour ce secteur ;

2° Part de la consommation totale annuelle par bâtiment dont la consommation résidentielle est inférieure ou égale au seuil-secret défini pour ce secteur.

Après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, le ministre chargé de l'énergie arrête les modalités de recueil et de gestion du consentement nécessaire à la transmission aux personnes publiques des données visées au présent article pour l'exercice de leurs compétences.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des seuils et du type d’information collectée

Résumé des changements Le texte modifie les critères : il remplace le « seuil‑résidentiel » par un « seuil‑secret » et change l’élément 2 en une part (proportion) plutôt qu’une valeur absolue pour les bâtiments résidenciels.

Pour les gestionnaires de réseaux de distribution de chaleur et de froid, sont définies les données suivantes, par réseau :

1° Consommation totale annuelle par point de livraison, a minima à la sous-station, concernant le secteur résidentiel inférieure ou égale au seuil-secret défini pour ce secteur ;

Part de la consommation totale annuelle par bâtiment dont la consommation résidentielle est inférieure ou égale au seuil-secret défini pour ce secteur.

Après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, le ministre chargé de l'énergie arrête les modalités de recueil et de gestion du consentement nécessaire à la transmission aux personnes publiques des données visées au présent article pour l'exercice de leurs compétences.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 21 juillet 2016

Pour les gestionnaires de réseaux de distribution de chaleur et de froid, sont définies les données suivantes, par réseau :

1° Consommation totale annuelle par point de livraison, a minima à la sous-station, concernant le secteur résidentiel et inférieure ou égale au seuil-résidentiel ;

2° Consommation totale annuelle par bâtiment résidentiel dont la consommation résidentielle est inférieure ou égale au seuil-résidentiel.

Après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, le ministre chargé de l'énergie arrête les modalités de recueil et de gestion du consentement nécessaire à la transmission aux personnes publiques des données visées au présent article pour l'exercice de leurs compétences.