Code de l'énergie

Article D111-71

Article D111-71

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Soutenabilité et évaluation des projets de conversion de réseaux de gaz de pétrole liquéfié

Résumé Les communes doivent montrer leurs projets de conversion de gaz à la Commission pour obtenir son avis.

Les communes soumettent pour avis à la Commission de régulation de l'énergie tout projet de contrat de concession pour lequel elles sollicitent une aide financière de l'Etat dans le cadre de l'article L. 111-111 et lui transmettent tout avenant à un contrat bénéficiant d'une telle aide.

Le projet de contrat est accompagné des éléments techniques et financiers s'y rapportant, selon la liste mentionnée à l'article D. 111-70, ainsi que de la demande adressée à l'Etat mentionnée à l'article D. 111-67.

Le projet d'avenant est accompagné des éléments techniques et financiers s'y rapportant, selon la liste mentionnée à l'article D. 111-70, ainsi que de l'accord entre l'Etat et les communes, mentionné à l'article L. 111-111.

La Commission de régulation de l'énergie dispose d'un délai de deux mois pour émettre son avis sur le projet de contrat ou le projet d'avenant modifiant les clauses relatives à la conversion, le montant des subventions versées au concessionnaire ou le partage des risques entre les parties concernées. Celui-ci est communiqué aux communes et à l'Etat. Lorsque le projet d'avenant ne requiert pas son avis, la Commission de régulation de l'énergie en informe les communes et l'Etat dans un délai de deux mois.


Historique des versions

Version 1

Les communes soumettent pour avis à la Commission de régulation de l'énergie tout projet de contrat de concession pour lequel elles sollicitent une aide financière de l'Etat dans le cadre de l'article L. 111-111 et lui transmettent tout avenant à un contrat bénéficiant d'une telle aide.

Le projet de contrat est accompagné des éléments techniques et financiers s'y rapportant, selon la liste mentionnée à l'article D. 111-70, ainsi que de la demande adressée à l'Etat mentionnée à l'article D. 111-67.

Le projet d'avenant est accompagné des éléments techniques et financiers s'y rapportant, selon la liste mentionnée à l'article D. 111-70, ainsi que de l'accord entre l'Etat et les communes, mentionné à l'article L. 111-111.

La Commission de régulation de l'énergie dispose d'un délai de deux mois pour émettre son avis sur le projet de contrat ou le projet d'avenant modifiant les clauses relatives à la conversion, le montant des subventions versées au concessionnaire ou le partage des risques entre les parties concernées. Celui-ci est communiqué aux communes et à l'Etat. Lorsque le projet d'avenant ne requiert pas son avis, la Commission de régulation de l'énergie en informe les communes et l'Etat dans un délai de deux mois.