Code de l'énergie

Article D111-62

Article D111-62

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durée de mise à disposition des données de transport et de distribution d'électricité et de gaz

Résumé Les informations sur l'électricité et le gaz doivent rester accessibles au public pendant au moins deux ans.

La durée de mise à disposition du public des données définies aux articles D. 111-60 et D. 111-61 ne peut être inférieure à vingt-quatre mois.


Historique des versions

Version 1

La durée de mise à disposition du public des données définies aux articles D. 111-60 et D. 111-61 ne peut être inférieure à vingt-quatre mois.