Code de l'énergie

Article R111-19-10

Article R111-19-10

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Article R111-19-10

Résumé Le secrétariat du comité prépare les documents pour le comité et les diffuse. Il reçoit des documents spécifiques, y compris des saisines du conseil d'administration, des programmes prévisionnels d'investissements et des comptes rendus de la politique d'investissement. Il réalise une synthèse pour préparer les travaux du comité. Le ministre chargé de l'énergie arrête le format des programmes prévisionnels d'investissements sur proposition du comité.

Le secrétariat du comité du système de distribution publique d'électricité prépare les documents nécessaires au comité pour exercer sa mission et est chargé de leur diffusion auprès de ses membres.

A cet effet, il est destinataire des documents mentionnés à l'article L. 111-56-1, notamment :

- des saisines du conseil d'administration ou de surveillance de la société mentionnée au 1° de l'article L. 111-52 sur les sujets concernant sa politique d'investissement ;

- des programmes prévisionnels de tous les investissements envisagés sur le réseau de distribution, établis par les conférences départementales mentionnées au troisième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ; il en réalise une synthèse au niveau national, le cas échéant au niveau régional, pour préparer les travaux du comité. A cet effet, le ministre chargé de l'énergie arrête, sur proposition du comité, le format selon lequel sont établis les programmes prévisionnels d'investissements établis par les conférences départementales ; et,

- à sa demande, des comptes rendus de la politique d'investissement et des bilans détaillés de la mise en œuvre des programmes prévisionnels mentionnés à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.


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Version 1

Le secrétariat du comité du système de distribution publique d'électricité prépare les documents nécessaires au comité pour exercer sa mission et est chargé de leur diffusion auprès de ses membres.

A cet effet, il est destinataire des documents mentionnés à l'article L. 111-56-1, notamment :

- des saisines du conseil d'administration ou de surveillance de la société mentionnée au 1° de l'article L. 111-52 sur les sujets concernant sa politique d'investissement ;

- des programmes prévisionnels de tous les investissements envisagés sur le réseau de distribution, établis par les conférences départementales mentionnées au troisième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ; il en réalise une synthèse au niveau national, le cas échéant au niveau régional, pour préparer les travaux du comité. A cet effet, le ministre chargé de l'énergie arrête, sur proposition du comité, le format selon lequel sont établis les programmes prévisionnels d'investissements établis par les conférences départementales ; et,

- à sa demande, des comptes rendus de la politique d'investissement et des bilans détaillés de la mise en œuvre des programmes prévisionnels mentionnés à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.