Code de l'énergie

Sous-section 2 : Dispositions propres à l'entreprise de transport d'électricité issue de la séparation juridique prévue à l'article L. 111-7

Article D111-16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nomination du Président du Directoire de la société gestionnaire du réseau de transport d'électricité

Résumé Le ministre de l'énergie doit approuver la nomination du président de la société qui gère le réseau électrique.

Le président du directoire de la société gestionnaire du réseau de transport d'électricité est nommé après accord du ministre chargé de l'énergie.

Les autres règles de gouvernance propres à cette société figurent dans ses statuts.

Article D111-17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rémunération et statuts des membres du directoire de l'entreprise de transport d'électricité

Résumé Les dirigeants de l'entreprise de transport d'électricité sont payés selon des règles précises et gardent leur emploi ou le mettent en pause selon leur rôle, tout en conservant leurs droits et avantages.

Pour la détermination de la rémunération des membres du directoire, il est fait application des dispositions de l'article 3 du décret n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social.

Les membres du directoire qui exercent des fonctions effectives dans la société gestionnaire du réseau de transport d'électricité conservent leur contrat de travail avec la société. S'ils n'exercent pas de telles fonctions, le contrat de travail est suspendu à compter de leur nomination en qualité de membre du directoire et ils conservent, le cas échéant, leurs droits à ancienneté et avancement et tous les avantages prévus par le décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 modifié approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières . Leur contrat produit à nouveau ses effets lorsqu'ils cessent d'exercer des fonctions de membre du directoire.