Article L661-8
Abrogé depuis le 2021-07-01 par Ordonnance n°2021-235 du 3 mars 2021 - art. 4
L'autorité administrative ou la personne qu'elle désigne à cette fin contrôle les informations et les déclarations de durabilité fournies par les opérateurs économiques concernant le respect des critères de durabilité, ainsi que l'exercice par les organismes certificateurs de leurs missions.
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