Code de l'énergie

Article L642-1-1

Article L642-1-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des stocks stratégiques

Résumé Les stocks stratégiques sont des réserves de pétrole et de produits pétroliers que la loi oblige à maintenir.

Pour l'application du présent chapitre et de l'article L. 671-1, on entend par “ stocks stratégiques ” les stocks pétroliers dont l'article L. 642-2 impose la constitution et la conservation et qui sont les “ stocks de sécurité ” au sens de la directive 2009/119/ CE du Conseil du 14 septembre 2009 faisant obligation aux Etats membres de maintenir un niveau minimal de stocks de pétrole brut et/ ou de produits pétroliers.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression d’une définition – simplification terminologique

Résumé des changements La nouvelle version supprime complètement la définition d’« Entité centrale de stockage » présente dans le texte précédent, ne laissant que celle des « stocks stratégiques ».

Pour l'application du présent chapitre et de l'article L. 671-1, on entend par stocks stratégiques les stocks pétroliers dont l'article L. 642-2 impose la constitution et la conservation et qui sont les stocks de sécurité au sens de la directive 2009/119/ CE du Conseil du 14 septembre 2009 faisant obligation aux Etats membres de maintenir un niveau minimal de stocks de pétrole brut et/ ou de produits pétroliers.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 18 juillet 2013

Pour l'application du présent chapitre et de l'article L. 671-1, on entend par :

1° " Entité centrale de stockage " : l'organisme ou le service auquel des pouvoirs peuvent être conférés pour agir afin d'acquérir, de maintenir ou de vendre des stocks de pétrole, notamment des stocks stratégiques et des stocks spécifiques ;

2° " Stocks stratégiques " : les stocks pétroliers dont l'article L. 642-2 impose la constitution et la conservation et qui sont les " stocks de sécurité " au sens de la directive 2009/119/CE du Conseil du 14 septembre 2009 faisant obligation aux Etats membres de maintenir un niveau minimal de stocks de pétrole brut et/ ou de produits pétroliers.