Code de l'énergie

Article L523-1

Abrogation à venir1 septembre 2026

Créé le 18 juillet 2013 · En vigueur depuis le 1 janvier 2016 · Sera abrogé le 1 septembre 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Redevances pour les usines hydrauliques

Résumé. Les concessionnaires d'usines hydrauliques doivent payer des redevances basées sur la production d'électricité ou les bénéfices, avec une partie redistribuée aux départements et communes concernés.

Indépendamment des réserves en eau et en énergie dont il doit être tenu compte pour la fixation des charges pécuniaires prévues ci-après, le concessionnaire est assujetti, par l'acte de concession, au paiement de redevances proportionnelles, soit au nombre de kilowattheures produits, soit aux dividendes ou aux bénéfices répartis, ces deux redevances pouvant éventuellement se cumuler. Toutefois, la redevance proportionnelle aux dividendes ou aux bénéfices ne peut lui être imposée que lorsque le concessionnaire est une société régie par le livre II du code de commerce et ayant pour objet principal l'établissement et l'exploitation de l'usine hydraulique.

Les redevances proportionnelles au nombre de kilowattheures produits par l'usine sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, à des valeurs uniformes pour les usines en service et pour les futures usines, en tenant compte des variations de la situation économique.

Un tiers de la redevance proportionnelle est réparti par l'Etat entre les départements et les communes sur le territoire desquels coulent les cours d'eau utilisés.

La moitié du produit de cette fraction de la redevance est attribuée aux départements ; l'autre moitié est attribuée aux communes.

La répartition est faite proportionnellement à la puissance hydraulique moyenne devenue indisponible dans les limites de chaque département et de chaque commune du fait de l'usine.

Les redevances prévues au présent article ne s'appliquent pas aux concessions soumises à la redevance prévue à l'article L. 523-2.

Historique des versions

Abrogé à compter du mardi 1 septembre 2026

Abrogé parLoi n°2026-554 du 29 juin 2026art. 7

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au lundi 31 août 2026

Modifié parLoi n°2015-1785 du 29 décembre 2015art. 69

En résumé. Le texte ajoute une clause excluant les concessions soumises à la redevance prévue à l’article L 523‑2 du fait qu’elles ne sont plus concernées par les nouvelles redevances proportionnelles.

En vigueur du jeudi 18 juillet 2013 au jeudi 31 décembre 2015

Créé parLoi n°2013-619 du 16 juillet 2013art. 38 (V)