Code de l'énergie

Article L446-22

Article L446-22

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités d'émission et de transfert des garanties d'origine de biogaz

Résumé Cet article explique comment le biogaz est certifié et vendu.

Pour les installations inscrites sur le registre mentionné à l'article L. 446-18 et bénéficiant d'un contrat conclu en application des articles L. 446-4 ou L. 446-5, dès lors que les garanties d'origine issues de la production du biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel n'ont pas, en tout ou partie, été émises par le producteur dans un délai fixé par voie réglementaire, ces dernières sont émises d'office au bénéfice de l'Etat par l'organisme chargé de la gestion du registre.

A la demande de la commune, du groupement de communes ou de la métropole sur le territoire desquels est implantée une installation mentionnée au premier alinéa du présent article et afin d'attester de l'origine locale et renouvelable de leur propre consommation de gaz, ladite commune, ledit groupement de communes ou ladite métropole peuvent bénéficier à titre gratuit de tout ou partie des garanties d'origine de ladite installation, selon des modalités prévues par décret, en vue de leur utilisation immédiate. Les garanties d'origine dont bénéficient ainsi ladite commune, ledit groupement de communes ou ladite métropole ne peuvent être vendues.

Les garanties d'origine émises peuvent être mises aux enchères par l'autorité administrative, à l'exception des garanties d'origine mentionnées au deuxième alinéa.

Pour chaque mise aux enchères, il est préalablement fixé un prix minimal de vente de la garantie d'origine. Un allotissement par filière et par zone géographique peut être prévu.

Dans des conditions précisées par décret, les exploitants des installations mentionnées au premier alinéa peuvent acheter les garanties d'origine de leurs installations avant ou après leur mise aux enchères. Cette possibilité peut être restreinte :

a) A une part des garanties d'origine mises aux enchères ;

b) Aux installations détenues par une communauté d'énergie définie au titre IX du livre II du présent code ou aux installations ayant une part de capital détenue par les habitants résidant à proximité du projet ou par les collectivités territoriales ou leurs groupements sur le territoire ou à proximité du territoire desquels l'installation est implantée.

Les modalités et conditions d'application du présent article, en particulier les conditions de mise aux enchères, sont précisées par voie réglementaire, après avis de la Commission de régulation de l'énergie.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout du droit aux garanties d’origine pour les métropoles

Résumé des changements Le texte ajoute la possibilité pour une métropole d’obtenir gratuitement des garanties d’origine provenant des installations locales, en plus des communes et groupes de communes.

Pour les installations inscrites sur le registre mentionné à l'article L. 446-18 et bénéficiant d'un contrat conclu en application des articles L. 446-4 ou L. 446-5, dès lors que les garanties d'origine issues de la production du biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel n'ont pas, en tout ou partie, été émises par le producteur dans un délai fixé par voie réglementaire, ces dernières sont émises d'office au bénéfice de l'Etat par l'organisme chargé de la gestion du registre.

A la demande de la commune, du groupement de communes ou de la métropole sur le territoire desquels est implantée une installation mentionnée au premier alinéa du présent article et afin d'attester de l'origine locale et renouvelable de leur propre consommation de gaz, ladite commune, ledit groupement de communes ou ladite métropole peuvent bénéficier à titre gratuit de tout ou partie des garanties d'origine de ladite installation, selon des modalités prévues par décret, en vue de leur utilisation immédiate. Les garanties d'origine dont bénéficient ainsi ladite commune, ledit groupement de communes ou ladite métropole ne peuvent être vendues.

Les garanties d'origine émises peuvent être mises aux enchères par l'autorité administrative, à l'exception des garanties d'origine mentionnées au deuxième alinéa.

Pour chaque mise aux enchères, il est préalablement fixé un prix minimal de vente de la garantie d'origine. Un allotissement par filière et par zone géographique peut être prévu.

Dans des conditions précisées par décret, les exploitants des installations mentionnées au premier alinéa peuvent acheter les garanties d'origine de leurs installations avant ou après leur mise aux enchères. Cette possibilité peut être restreinte :

a) A une part des garanties d'origine mises aux enchères ;

b) Aux installations détenues par une communauté d'énergie définie au titre IX du livre II du présent code ou aux installations ayant une part de capital détenue par les habitants résidant à proximité du projet ou par les collectivités territoriales ou leurs groupements sur le territoire ou à proximité du territoire desquels l'installation est implantée.

Les modalités et conditions d'application du présent article, en particulier les conditions de mise aux enchères, sont précisées par voie réglementaire, après avis de la Commission de régulation de l'énergie.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des droits locaux et introduction du droit d’achat pour les exploitants

Résumé des changements Le texte élargit les droits des communes et groupements territoriaux à recevoir gratuitement les certificats d’origine du biogaz et introduit un mécanisme permettant aux exploitants d’acheter leurs propres certificats avant ou après mise aux enchères tout en précisant que seules les certificats non transférés peuvent être vendus.

En vigueur à partir du jeudi 1 juillet 2021

Pour les installations inscrites sur le registre mentionné à l'article L. 446-18 et bénéficiant d'un contrat conclu en application des articles L. 446-4 ou L. 446-5, dès lors que les garanties d'origine issues de la production du biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel n'ont pas, en tout ou partie, été émises par le producteur dans un délai fixé par voie réglementaire, ces dernières sont émises d'office au bénéfice de l'Etat par l'organisme chargé de la gestion du registre.

A la demande de la commune ou du groupement de communes sur le territoire desquels est implantée une installation mentionnée au premier alinéa du présent article et afin d'attester de l'origine locale et renouvelable de leur propre consommation de gaz, ladite commune ou ledit groupement de communes peuvent bénéficier à titre gratuit de tout ou partie des garanties d'origine de ladite installation, selon des modalités prévues par décret, en vue de leur utilisation immédiate. Les garanties d'origine dont bénéficient ainsi ladite commune ou ledit groupement de communes ne peuvent être vendues.

Les garanties d'origine émises peuvent être mises aux enchères par l'autorité administrative, à l'exception des garanties d'origine mentionnées au deuxième alinéa.

Pour chaque mise aux enchères, il est préalablement fixé un prix minimal de vente de la garantie d'origine. Un allotissement par filière et par zone géographique peut être prévu.

Dans des conditions précisées par décret, les exploitants des installations mentionnées au premier alinéa peuvent acheter les garanties d'origine de leurs installations avant ou après leur mise aux enchères. Cette possibilité peut être restreinte :

a) A une part des garanties d'origine mises aux enchères ;

b) Aux installations détenues par une communauté d'énergie définie au titre IX du livre II du présent code ou aux installations ayant une part de capital détenue par les habitants résidant à proximité du projet ou par les collectivités territoriales ou leurs groupements sur le territoire ou à proximité du territoire desquels l'installation est implantée.

Les modalités et conditions d'application du présent article, en particulier les conditions de mise aux enchères, sont précisées par voie réglementaire, après avis de la Commission de régulation de l'énergie.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Émission automatique et transfert gratuit des garanties d’origine du biogaz

Résumé des changements Le texte introduit des règles précises : les garanties d’origine du biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel sont émises automatiquement à l’État si elles ne sont pas délivrées par le producteur dans les délais réglementaires ; une commune peut recevoir gratuitement ces garanties afin de prouver son apport renouvelable en gaz ; celles qui ne sont pas transférées à la commune seront mises aux enchères avec un prix minimal fixé par autorité administrative.

En vigueur à partir du vendredi 19 février 2021

Pour les installations inscrites sur le registre mentionné à l'article L. 446-18 et bénéficiant d'un contrat conclu en application des articles L. 446-4 ou L. 446-5, dès lors que les garanties d'origine issues de la production du biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel n'ont pas, en tout ou partie, été émises par le producteur dans un délai fixé par voie réglementaire, ces dernières sont émises d'office au bénéfice de l'Etat par l'organisme chargé de la gestion du registre.

A la demande d'une commune sur le territoire de laquelle est implantée une installation relevant de l'article L. 446-20 qui souhaite attester ainsi l'origine renouvelable de sa propre consommation de gaz, l'autorité administrative peut transférer, à titre gratuit, tout ou partie des garanties d'origine de cette installation sur le compte de cette commune ou de son fournisseur figurant dans le registre mentionné à l'article L. 446-18. Les garanties d'origine ainsi transférées sont utilisées immédiatement et ne peuvent être vendues.

Les garanties d'origine émises mais non transférées à la commune sont mises aux enchères par l'autorité administrative.

Pour chaque mise aux enchères, il est préalablement fixé un prix minimal de vente de la garantie d'origine. Un allotissement par filière et par zone géographique peut être prévu.

Les modalités et conditions d'application du présent article, en particulier les conditions de mise aux enchères, sont précisées par voie réglementaire, après avis de la Commission de régulation de l'énergie.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 8 novembre 2020

Un décret détermine les conditions de désignation de l'organisme mentionné à l'article L. 446-18, ses obligations ainsi que les pouvoirs et moyens d'action et de contrôle dont il dispose. Il précise les conditions de délivrance, de transfert et d'annulation des garanties d'origine, leurs caractéristiques et conditions d'utilisation ainsi que les modalités de tenue du registre et les tarifs d'accès à ce service.