Code de l'énergie

Article L446-1-1

Article L446-1-1

La vente de biogaz dans le cadre du complément de rémunération prévu à la section 4 du présent chapitre n'est pas soumise à autorisation de fourniture lorsque :

1° Le biogaz est vendu par le producteur à un fournisseur de gaz naturel ;

2° Le biogaz est vendu par le producteur à une station de ravitaillement en gaz naturel comprimé ou gaz naturel liquéfié ;

3° Le biogaz est vendu dans une station de ravitaillement en gaz naturel comprimé ou gaz naturel liquéfié intégrée à l'installation de production de biogaz.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 27 décembre 2019

Abrogé le vendredi 19 février 2021

La vente de biogaz dans le cadre du complément de rémunération prévu à la section 4 du présent chapitre n'est pas soumise à autorisation de fourniture lorsque :

1° Le biogaz est vendu par le producteur à un fournisseur de gaz naturel ;

2° Le biogaz est vendu par le producteur à une station de ravitaillement en gaz naturel comprimé ou gaz naturel liquéfié ;

3° Le biogaz est vendu dans une station de ravitaillement en gaz naturel comprimé ou gaz naturel liquéfié intégrée à l'installation de production de biogaz.