Code de l'énergie

Article L441-5

Créé le 1 juin 2011 · En vigueur depuis le 1 juillet 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Choix du fournisseur de gaz par les administrations publiques

Résumé. Les administrations publiques peuvent choisir leur fournisseur de gaz pour certains sites en suivant des règles spécifiques, tout en gardant leurs contrats existants pour d'autres sites.

Lorsque l'Etat, ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs établissements publics exercent le droit prévu à l'article L. 441-1 pour l'un de leurs sites de consommation, ces personnes appliquent les procédures du code de la commande publique déterminées en fonction de la consommation de ce site et peuvent conserver le ou les contrats de fourniture de leurs autres sites de consommation. Les contrats d'achat de gaz passés en application de ces procédures peuvent être conclus à prix fermes ou à prix révisables pour la partie relative à la fourniture.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 juillet 2023

Modifié parLoi n°2019-1147 du 8 novembre 2019art. 63 (V)

En résumé. La nouvelle version supprime la phrase qui indiquait que le Code ne contraint pas les entités publiques à exercer le droit prévu à l’article L 441‑1 ; elle ne décrit désormais que ce qui se passe lorsqu’elles choisissent d’utiliser ce droit.

En vigueur du lundi 1 avril 2019 au vendredi 30 juin 2023

Modifié parOrdonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018art. 5

En résumé. Le texte a simplement changé le nom du cadre juridique : il passe d’« code des marchés publics » à « code de la commande publique ».

En vigueur du mercredi 19 août 2015 au dimanche 31 mars 2019

Modifié parLoi n°2015-992 du 17 août 2015art. 170

En résumé. Ajout d’une disposition autorisant les contrats d’achat de gaz conclus selon ces procédures à être soit à prix ferme, soit avec une partie révisable.

En vigueur du mercredi 1 juin 2011 au mardi 18 août 2015

Créé parOrdonnance n°2011-504 du 9 mai 2011art. (V)