Code de l'énergie

Article L441-5

Article L441-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des procédures du code de la commande publique pour la fourniture de gaz

Résumé L'État et les collectivités locales doivent suivre certaines règles pour choisir un fournisseur de gaz pour leurs sites, et peuvent garder les contrats de leurs autres sites, avec des prix fixes ou révisables.

Lorsque l'Etat, ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs établissements publics exercent le droit prévu à l'article L. 441-1 pour l'un de leurs sites de consommation, ces personnes appliquent les procédures du code de la commande publique déterminées en fonction de la consommation de ce site et peuvent conserver le ou les contrats de fourniture de leurs autres sites de consommation. Les contrats d'achat de gaz passés en application de ces procédures peuvent être conclus à prix fermes ou à prix révisables pour la partie relative à la fourniture.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression d’une limitation imposée par le Code

Résumé des changements La nouvelle version supprime la phrase qui indiquait que le Code ne contraint pas les entités publiques à exercer le droit prévu à l’article L 441‑1 ; elle ne décrit désormais que ce qui se passe lorsqu’elles choisissent d’utiliser ce droit.

Lorsque l'Etat, ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs établissements publics exercent le droit prévu à l'article L. 441-1 pour l'un de leurs sites de consommation, ces personnes appliquent les procédures du code de la commande publique déterminées en fonction de la consommation de ce site et peuvent conserver le ou les contrats de fourniture de leurs autres sites de consommation. Les contrats d'achat de gaz passés en application de ces procédures peuvent être conclus à prix fermes ou à prix révisables pour la partie relative à la fourniture.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Renommage du cadre juridique

Résumé des changements Le texte a simplement changé le nom du cadre juridique : il passe d’« code des marchés publics » à « code de la commande publique ».

En vigueur à partir du lundi 1 avril 2019

Les dispositions du code de la commande publique n'imposent pas à l'Etat, à ses établissement publics, aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics d'exercer le droit prévu à l'article L. 441-1.

Lorsqu'elles l'exercent pour l'un des sites de consommation, ces personnes appliquent les procédures de ce code déterminées en fonction de la consommation de ce site et peuvent conserver le ou les contrats de fourniture de leurs autres sites de consommation. Les contrats d'achat de gaz passés en application de ces procédures peuvent être conclus à prix fermes ou à prix révisables pour la partie relative à la fourniture.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout des modalités tarifaires des contrats d’achat de gaz

Résumé des changements Ajout d’une disposition autorisant les contrats d’achat de gaz conclus selon ces procédures à être soit à prix ferme, soit avec une partie révisable.

En vigueur à partir du mercredi 19 août 2015

Les dispositions du code des marchés publics n'imposent pas à l'Etat, à ses établissement publics, aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics d'exercer le droit prévu à l'article L. 441-1.

Lorsqu'elles l'exercent pour l'un des sites de consommation, ces personnes appliquent les procédures de ce code déterminées en fonction de la consommation de ce site et peuvent conserver le ou les contrats de fourniture de leurs autres sites de consommation. Les contrats d'achat de gaz passés en application de ces procédures peuvent être conclus à prix fermes ou à prix révisables pour la partie relative à la fourniture.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 1 juin 2011

Les dispositions du code des marchés publics n'imposent pas à l'Etat, à ses établissement publics, aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics d'exercer le droit prévu à l'article L. 441-1.

Lorsqu'elles l'exercent pour l'un des sites de consommation, ces personnes appliquent les procédures de ce code déterminées en fonction de la consommation de ce site et peuvent conserver le ou les contrats de fourniture de leurs autres sites de consommation.