Code de l'énergie

Article L421-10

Créé le 1 juin 2011 · En vigueur depuis le 1 janvier 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Comptabilité séparée pour les opérateurs de stockage

Résumé. Les opérateurs de stockage de gaz naturel doivent tenir une comptabilité séparée pour chaque activité, et celle-ci est contrôlée par la Commission de régulation de l'énergie.

Lorsqu'un opérateur exerce à la fois des activités de transport et de stockage, il tient une comptabilité interne séparée pour chacune de ces deux activités.

Les opérateurs de stockage souterrain de gaz naturel exploitant à la fois des stockages inclus dans les infrastructures mentionnées à l'article L. 421-3-1 et des stockages non inclus dans de telles infrastructures tiennent une comptabilité séparée de chacune de ces activités. Les activités de ces opérateurs ne concourant pas aux finalités mentionnées à l'article L. 421-3 font également l'objet d'une comptabilité séparée.
La comptabilité des opérateurs de stockage souterrain de gaz naturel est établie selon des règles approuvées par la Commission de régulation de l'énergie. Elle peut être contrôlée par celle-ci ou par tout autre organisme indépendant que la commission désigne, aux frais des opérateurs.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 janvier 2018

Modifié parLoi n°2017-1839 du 30 décembre 2017art. 12 (V)

En résumé. Les règles précisent désormais que les opérateurs de stockage souterrain de gaz naturel doivent tenir une comptabilité séparée pour chaque type d’activité (infrastructures mentionnées ou non) et que cette comptabilité est contrôlée par la Commission ou un organisme indépendant désigné.

Lorsqu'un opérateur exerce à la fois des activités de transport

Les opérateurs de stockage souterrain de gaz naturel exploitant à la fois des stockages inclus dans les infrastructures mentionnées à l'article L. 421-3-1 et des stockages non inclus dans de telles infrastructures tiennent une comptabilité séparée de chacune de ces activités. Les activités de ces opérateurs ne concourant pas aux finalités mentionnées à l'article L. 421-3 font également l'objet d'une comptabilité séparée. La comptabilité des opérateurs de stockage souterrain de gaz naturel est établie selon des règles approuvées par la Commission de régulation de l'énergie. Elle peut être contrôlée par celle-ci ou par tout autre organisme indépendant que la commission désigne, aux frais des opérateurs.

En vigueur du mercredi 1 juin 2011 au dimanche 31 décembre 2017

Créé parOrdonnance n°2011-504 du 9 mai 2011art. (V)

Lorsqu'un opérateur exerce à la fois des activités de transport et de stockage, il tient une comptabilité interne séparée pour chacune de ces deux activités.