Code de l'énergie

Article L421-10

Article L421-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Comptabilité séparée des activités de transport et de stockage de gaz

Résumé Les entreprises qui transportent et stockent du gaz doivent tenir des comptes distincts pour chaque activité et ceux-ci peuvent être vérifiés.

Lorsqu'un opérateur exerce à la fois des activités de transport et de stockage, il tient une comptabilité interne séparée pour chacune de ces deux activités.

Les opérateurs de stockage souterrain de gaz naturel exploitant à la fois des stockages inclus dans les infrastructures mentionnées à l'article L. 421-3-1 et des stockages non inclus dans de telles infrastructures tiennent une comptabilité séparée de chacune de ces activités. Les activités de ces opérateurs ne concourant pas aux finalités mentionnées à l'article L. 421-3 font également l'objet d'une comptabilité séparée.

La comptabilité des opérateurs de stockage souterrain de gaz naturel est établie selon des règles approuvées par la Commission de régulation de l'énergie. Elle peut être contrôlée par celle-ci ou par tout autre organisme indépendant que la commission désigne, aux frais des opérateurs.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des obligations comptables aux opérateurs de stockage souterrain

Résumé des changements Les règles précisent désormais que les opérateurs de stockage souterrain de gaz naturel doivent tenir une comptabilité séparée pour chaque type d’activité (infrastructures mentionnées ou non) et que cette comptabilité est contrôlée par la Commission ou un organisme indépendant désigné.

Lorsqu'un opérateur exerce à la fois des activités de transport et de stockage, il tient une comptabilité interne séparée pour chacune de ces deux activités.

Les opérateurs de stockage souterrain de gaz naturel exploitant à la fois des stockages inclus dans les infrastructures mentionnées à l'article L. 421-3-1 et des stockages non inclus dans de telles infrastructures tiennent une comptabilité séparée de chacune de ces activités. Les activités de ces opérateurs ne concourant pas aux finalités mentionnées à l'article L. 421-3 font également l'objet d'une comptabilité séparée.

La comptabilité des opérateurs de stockage souterrain de gaz naturel est établie selon des règles approuvées par la Commission de régulation de l'énergie. Elle peut être contrôlée par celle-ci ou par tout autre organisme indépendant que la commission désigne, aux frais des opérateurs.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 1 juin 2011

Lorsqu'un opérateur exerce à la fois des activités de transport et de stockage, il tient une comptabilité interne séparée pour chacune de ces deux activités.