Code de l'énergie

Article L334-3

Article L334-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités de signature des contrats de concession d'électricité

Résumé Les contrats d'électricité pour les clients sans choix de fournisseur sont signés par les autorités, le gestionnaire du réseau et EDF ou une entreprise locale.

Lors de la conclusion de nouveaux contrats, y compris en cas de renouvellement, ou lors de la modification des contrats en cours, les contrats de concession portant sur la fourniture d'électricité aux clients raccordés à un réseau de distribution qui n'ont pas exercé leur droit prévu à l'article L. 331-1, et ceux portant sur la gestion du réseau public de distribution, sont signés conjointement par :

1° Les autorités organisatrices de la fourniture et de la distribution d'électricité ;

2° Le gestionnaire du réseau de distribution, pour la partie relative à la gestion du réseau public de distribution ;

3° Electricité de France ou l'entreprise locale de distribution chargée de la fourniture, pour la partie relative à la fourniture d'électricité aux clients raccordés à un réseau de distribution qui n'exercent pas leur droit prévu à l'article L. 331-1.

Les contrats de concession en cours portant sur la fourniture d'électricité aux clients raccordés à un réseau de distribution qui n'exercent pas leur droit prévu à l'article L. 331-1 et ceux portant sur la gestion du réseau de distribution sont réputés signés conformément aux principes énoncés aux alinéas précédents.


Historique des versions

Version 1

Lors de la conclusion de nouveaux contrats, y compris en cas de renouvellement, ou lors de la modification des contrats en cours, les contrats de concession portant sur la fourniture d'électricité aux clients raccordés à un réseau de distribution qui n'ont pas exercé leur droit prévu à l'article L. 331-1, et ceux portant sur la gestion du réseau public de distribution, sont signés conjointement par :

1° Les autorités organisatrices de la fourniture et de la distribution d'électricité ;

2° Le gestionnaire du réseau de distribution, pour la partie relative à la gestion du réseau public de distribution ;

3° Electricité de France ou l'entreprise locale de distribution chargée de la fourniture, pour la partie relative à la fourniture d'électricité aux clients raccordés à un réseau de distribution qui n'exercent pas leur droit prévu à l'article L. 331-1.

Les contrats de concession en cours portant sur la fourniture d'électricité aux clients raccordés à un réseau de distribution qui n'exercent pas leur droit prévu à l'article L. 331-1 et ceux portant sur la gestion du réseau de distribution sont réputés signés conformément aux principes énoncés aux alinéas précédents.