Code de l'énergie

Article L314-4

Créé le 1 juin 2011 · En vigueur depuis le 12 mars 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'achat de l'électricité verte

Résumé. L'article explique comment les ministres fixent les règles pour acheter l'électricité produite à partir d'énergies renouvelables, en tenant compte des coûts et des objectifs énergétiques.

Les conditions dans lesquelles les ministres chargés de l'économie et de l'énergie arrêtent, après avis de la Commission de régulation de l'énergie, les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations mentionnées à l'article L. 314-1, sont précisées par voie réglementaire.

Les conditions d'achat prennent en compte notamment :

a) Les frais de contrôle prévus à l'article L. 314-7-1 ;

b) Les investissements et les charges d'exploitation d'installations performantes représentatives de chaque filière ;

c) La compatibilité de l'installation bénéficiant du contrat d'obligation d'achat avec les objectifs mentionnés aux articles L. 100-1 et L. 100-2 ;

d) Les cas dans lesquels l'installation est qualifiée d'agrivoltaïque au sens de l'article L. 314-36.

Les conditions d'achat peuvent comprendre une prime tenant compte des coûts qui ne sont pas couverts par la vente à l'acheteur de l'électricité.

Pour les installations de démonstration ou les fermes précommerciales, le bénéfice de l'obligation d'achat peut être subordonné à la condition d'être le candidat retenu à l'issue d'une procédure de mise en concurrence. Dans ce cas, les conditions d'achat tiennent compte, le cas échéant, des aides financières octroyées dans le cadre de cette procédure.

Les conditions d'achat ne peuvent conduire à ce que la rémunération totale des capitaux immobilisés, résultant du cumul de toutes les recettes de l'installation et des aides financières ou fiscales octroyées au titre de celle-ci, excède une rémunération raisonnable des capitaux, compte tenu des risques inhérents à son exploitation. Le bénéfice de l'obligation d'achat peut, à cette fin, être subordonné à la renonciation, par le producteur, à certaines de ces aides financières ou fiscales.

Les conditions d'achat font l'objet d'une révision périodique afin de tenir compte de l'évolution des conditions économiques de fonctionnement des installations performantes représentatives des filières concernées.

Pour la Corse, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon et les îles Wallis et Futuna les ministres chargés de l'économie, de l'énergie et de l'outre-mer peuvent arrêter, après avis du président de la collectivité et de la Commission de régulation de l'énergie, des conditions d'achat propres à la région, au département ou à la collectivité. Lorsque le développement d'une filière de production est inférieur aux objectifs inscrits dans les volets de la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnés aux 4° et 5° du II de l'article L. 141-5, le président de la collectivité peut solliciter l'avis de la Commission de régulation de l'énergie sur l'adéquation des conditions d'achat aux coûts d'investissement et d'exploitation des installations.

Effets de cet article

cite

 Code de l'énergieart. L100-1 Code de l'énergieart. L314-1 Code de l'énergieart. L314-7-1 Code de l'énergieart. L141-5 Code de l'énergieart. L314-36

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 12 mars 2023

Modifié parLoi n°2023-175 du 10 mars 2023art. 54Loi n°2023-175 du 10 mars 2023art. 86 (V)

En résumé. Le texte ajoute un critère pour les installations agrivoltaïques et élargit le champ de la prime liée aux coûts non couverts par la vente d’électricité en supprimant le lien avec la consommation du producteur.

En vigueur du samedi 6 août 2016 au samedi 11 mars 2023

Modifié parOrdonnance n°2016-1059 du 3 août 2016art. 3

En résumé. Le texte élargit les critères d’achat en ajoutant plusieurs nouveaux éléments, introduit une prime liée à la consommation interne du producteur, limite la rémunération totale des capitaux et prévoit une révision périodique.

En vigueur du samedi 14 mai 2016 au vendredi 5 août 2016

Modifié parOrdonnance n°2016-572 du 12 mai 2016art. 3

En résumé. Le texte ajoute les Îles Wallis et Futuna à la liste des territoires (Corse, Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion) où les ministres peuvent fixer des conditions d'achat d'électricité.

En vigueur du mercredi 19 août 2015 au vendredi 13 mai 2016

Modifié parLoi n° 2015-992 du 17 août 2015art. 104 (V)

En résumé. La nouvelle version supprime la règle spécifique aux biomasses et introduit une prise en compte des frais de contrôle ainsi que des dispositions régionales pour fixer les prix d’achat.

En vigueur du mercredi 1 juin 2011 au mardi 18 août 2015

Créé parOrdonnance n°2011-504 du 9 mai 2011art. (V)