Code de l'énergie

Article L281-12

Article L281-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dérogation pour les installations d'outre-mer

Résumé Certaines installations en outre-mer peuvent ne pas suivre toutes les règles de durabilité pour obtenir des aides.

Pour ouvrir droit aux aides publiques et avantages fiscaux mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 281-3, les installations produisant de l'électricité, de la chaleur ou du froid à partir de combustibles ou carburants solides ou gazeux issus de la biomasse situées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna, ainsi que les combustibles ou carburants issus de la biomasse utilisés dans ces installations, quel que soit le lieu d'origine de la biomasse, peuvent déroger, dans des conditions définies par décret et pour une durée limitée, aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre et aux critères énoncés à l'article L. 281-11.

En cas de dérogation, des critères différents sont établis et doivent être justifiés de manière objective comme ayant pour but d'assurer l'introduction des critères auxquels ils se substituent et d'encourager le passage des combustibles ou carburants fossiles aux combustibles ou carburants durables issus de la biomasse.


Historique des versions

Version 1

Pour ouvrir droit aux aides publiques et avantages fiscaux mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 281-3, les installations produisant de l'électricité, de la chaleur ou du froid à partir de combustibles ou carburants solides ou gazeux issus de la biomasse situées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna, ainsi que les combustibles ou carburants issus de la biomasse utilisés dans ces installations, quel que soit le lieu d'origine de la biomasse, peuvent déroger, dans des conditions définies par décret et pour une durée limitée, aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre et aux critères énoncés à l'article L. 281-11.

En cas de dérogation, des critères différents sont établis et doivent être justifiés de manière objective comme ayant pour but d'assurer l'introduction des critères auxquels ils se substituent et d'encourager le passage des combustibles ou carburants fossiles aux combustibles ou carburants durables issus de la biomasse.