Code de l'énergie

Article L233-5

Article L233-5

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Analyse coûts‑avantages pour l’efficacité énergétique des grands sites

Résumé Avant tout projet important, le responsable doit vérifier si améliorer le chauffage/froid vaut le coût pour les grandes installations (électricité thermique>10 MW, industrie>8 MW etc.).
Mots-clés : Energie Efficacité énergétique Analyse coûts-avantages Décret Directive UE

Lors de tout projet de création ou de modification d'ampleur, l'exploitant réalise préalablement une analyse coûts-avantages de la faisabilité économique d'améliorer l'efficacité énergétique de l'approvisionnement en chaleur et en froid pour :

1° Les installations de production d'électricité thermique dont la puissance est supérieure à dix mégawatts ;

2° Les installations industrielles dont la puissance est supérieure à huit mégawatts ;

3° Les installations de service dont la puissance est supérieure à sept mégawatts ;

4° Les centres de données dont la puissance est supérieure à un mégawatt.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du premier alinéa, notamment les caractéristiques des installations concernées, les modalités de dérogation à l'obligation mentionnée au même premier alinéa ainsi que le contenu, le format et les modalités de transmission de l'analyse mentionnée audit premier alinéa. Ces dérogations comprennent les cas mentionnés au paragraphe 8 de l'article 26 de la directive UE 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l'efficacité énergétique et modifiant le règlement (UE) 2023/955.


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Version 1

Lors de tout projet de création ou de modification d'ampleur, l'exploitant réalise préalablement une analyse coûts-avantages de la faisabilité économique d'améliorer l'efficacité énergétique de l'approvisionnement en chaleur et en froid pour :

1° Les installations de production d'électricité thermique dont la puissance est supérieure à dix mégawatts ;

2° Les installations industrielles dont la puissance est supérieure à huit mégawatts ;

3° Les installations de service dont la puissance est supérieure à sept mégawatts ;

4° Les centres de données dont la puissance est supérieure à un mégawatt.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du premier alinéa, notamment les caractéristiques des installations concernées, les modalités de dérogation à l'obligation mentionnée au même premier alinéa ainsi que le contenu, le format et les modalités de transmission de l'analyse mentionnée audit premier alinéa. Ces dérogations comprennent les cas mentionnés au paragraphe 8 de l'article 26 de la directive UE 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l'efficacité énergétique et modifiant le règlement (UE) 2023/955.