Code de l'énergie

Article L233-1

Créé le 18 juillet 2013 · En vigueur depuis le 1 octobre 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations énergétiques des entreprises

Résumé. Les grandes entreprises doivent mettre en place un système pour mieux gérer leur énergie et faire des audits énergétiques tous les quatre ans.

I.-Les personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés ainsi que les personnes morales de droit privé mentionnées à l'article L. 612-1 du code de commerce sont tenues de :
1° Mettre en œuvre un système de management de l'énergie lorsque leur consommation annuelle moyenne d'énergie finale est supérieure ou égale à 23,6 gigawattheures ;
2° Réaliser, tous les quatre ans, un audit énergétique des activités qu'elles exercent en France lorsque leur consommation annuelle moyenne d'énergie finale est supérieure ou égale à 2,75 gigawattheures et qu'elles n'ont pas mis en œuvre de système de management de l'énergie.
Le système de management de l'énergie est une procédure d'amélioration continue de la performance énergétique reposant sur l'analyse des consommations d'énergie pour identifier les secteurs de consommation significative d'énergie et les potentiels d'amélioration. Il est certifié par un organisme de certification accrédité par un organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi par la coordination européenne des organismes d'accréditation.
L'audit énergétique répond à des critères et est établi de manière indépendante par des auditeurs dont la compétence a fait l'objet d'une reconnaissance. Cet audit énergétique peut être autonome ou faire partie d'un audit environnemental plus large.
Les modalités d'application du présent I sont définies par voie réglementaire.
II.-Les personnes morales soumises aux obligations prévues au I élaborent un plan d'action sur la base des recommandations découlant de l'audit énergétique ou sur la base du système de management de l'énergie.
Ce plan d'action recense les mesures à mettre en œuvre pour se conformer à chaque recommandation de l'audit lorsque cela est techniquement ou économiquement possible. L'absence de mise en œuvre d'une mesure dont le temps de retour sur investissement est inférieur à cinq ans est justifiée dans le plan d'action.
Le plan d'action validé est publié dans le rapport annuel de l'entreprise, qui précise le taux d'exécution des mesures du plan. Ces informations sont mises à la disposition du public, dans le respect des secrets protégés par la loi.
III.-Les personnes morales mentionnées au I transmettent à l'autorité administrative, par voie électronique, les informations relatives à la mise en œuvre de leurs obligations, dans un délai de deux mois à compter soit de la certification de leur système de management de l'énergie, soit de la réalisation de l'audit.
Les données transmises par ces personnes restent leur propriété et sont couvertes par les secrets protégés par la loi. Elles sont exploitées par l'autorité administrative à des fins d'études statistiques.
Un arrêté du ministre chargé de l'énergie détermine les données à transmettre et, en fonction des catégories d'utilisateurs, les restrictions d'accès nécessaires à la protection de la confidentialité des données.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 octobre 2025

Modifié parLoi n°2025-391 du 30 avril 2025art. 25 (V)

En résumé. Le texte remplace les critères financiers par des seuils d’énergie consommée pour imposer un système de gestion énergétique et un audit tous les quatre ans ; il introduit un plan d’action avec justification des mesures à retour rapide et exige leur publication dans le rapport annuel tout en renforçant la protection des données.

I.-Les personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés ainsi que les personnes morales de droit privé mentionnées à l'article L. 612-1 du code de commerce sont tenues de : 1° Mettre en œuvre un système de management de l'énergie lorsque leur consommation annuelle moyenned'énergie finale est supérieure ou égale à 23,6 gigawattheures ; 2° Réaliser, tous les quatre ans, un audit énergétique des activités qu'elles exercent en France lorsque leur consommation annuelle moyenne d'énergie finale est supérieure ou égaleà 2,75 gigawattheures et qu'elles n'ont pas mis en œuvre de système de management de l'énergie. Le système de management de l'énergie est une procédure d'amélioration continue de la performance énergétique reposant sur l'analyse des consommations d'énergie pour identifier les secteurs de consommation significative d'énergie et les potentiels d'amélioration. Il est certifiépar un organisme de certification accrédité par un organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéralétabli par la coordination européenne des organismes d'accréditation. L'audit énergétique répond à des critères et est établi de manière indépendante par des auditeurs dont la compétence a fait l'objet d'une reconnaissance. Cet audit énergétique peut être autonome ou faire partie d'un audit environnemental plus large. Les modalités d'application du présent I sont définies par voie réglementaire. II.-Les personnes morales soumises aux obligations prévues au I élaborent un plan d'action sur la base des recommandations découlant de l'audit énergétique ou sur la base du système de management de l'énergie. Ce plan d'action recense les mesures à mettre en œuvre pour se conformer à chaque recommandation de l'audit lorsque cela est techniquement ou économiquement possible. L'absence de mise en œuvre d'une mesure dont le temps de retour sur investissement est inférieur à cinq ans est justifiée dans le plan d'action. Le plan d'action validé est publié dans le rapport annuelde l'entreprise, qui précise le taux d'exécution des mesures du plan. Ces informations sont mises à la disposition du public, dans le respect des secrets protégés par la loi. III.-Les personnes morales mentionnées au Itransmettent à l'autorité administrative, par voie électronique, les informations relatives à la mise en œuvre de leurs obligations, dans un délai de deux mois à compter soit dela certification de leur système de management de l'énergie, soit de la réalisation de l'audit. Les données transmises par ces personnes restent leur propriété et sont couvertes par les secrets protégés par la loi. Elles sont exploitées par l'autorité administrative à des fins d'études statistiques. Un arrêté du ministre chargé de l'énergie détermine les données à transmettreet, en fonction des catégories d'utilisateurs, les restrictions d'accès nécessaires à la protection de la confidentialité des données.

En vigueur du mercredi 1 août 2018 au mardi 30 septembre 2025

Modifié parLoi n° 2018-670 du 30 juillet 2018art. 4

En résumé. Le texte remplace la référence au "secret en matière commerciale et industrielle" par le terme "secret des affaires", précisant ainsi la protection juridique de l’information transmise.

Les personnes morales immatriculées au registre du commerce et des

Les personnes morales nouvellement tenues à l'obligation mentionnée au premier

Les personnes morales mentionnées au premier alinéa transmettent par voie

Les données transmises par ces personnes restent leur propriété et sont couvertes par le secret des affaires. Elles sont exploitées par l'autorité administrative à des fins d'études statistiques.

Un arrêté du ministre chargé de l'énergie détermine les données

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au mardi 31 juillet 2018

Modifié parOrdonnance n°2015-1737 du 24 décembre 2015art. 2

En résumé. La nouvelle version remplace une date fixe pour le premier audit (le 5 décembre 2015) par un délai court (six mois) pour les nouvelles entreprises concernées ; elle impose désormais une transmission électronique dans deux mois suivant l’audit, précise que ces données restent propriété privée protégée sous secret commercial et industriel et ne servent qu’à des études statistiques ; enfin elle introduit un arrêté ministériel qui définit précisément quelles informations doivent être saisies sur une plateforme informatique ainsi que les règles d’accès.

Les personnes morales immatriculées au registre du commerce et des

article L. 612-1 du code de commerce dont le total du bilan, le chiffre d'affaires ou les effectifs excèdent des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat sont tenues de réaliser, tous les quatre ans, un audit énergétique satisfaisant à des critères définis par voie réglementaire, établi de manière indépendante par des auditeurs reconnus compétents, des activités exercées par elles en France.

Les personnes morales nouvellement tenues à l'obligation mentionnéeau premier alinéa réalisent leur premier audit énergétique dans un délai de six mois. Les personnes morales mentionnées au premier alinéa transmettent par voie électroniqueà l'autorité administrative les informations relatives à la mise en œuvre de cette obligation dans un délai de deux mois suivant la réalisation de l'audit.

Les données transmises par ces personnes restent leur propriété et sont couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle. Elles sont exploitées par l'autorité administrative à des fins d'études statistiques.

Un arrêté du ministre chargé de l'énergie détermine les données à renseigner sur la plate-forme informatique mise en place pour assurer cette transmission et, en fonction des catégories d'utilisateurs, les restrictions d'accès nécessaires à la protection de la confidentialité des données.

En vigueur du jeudi 18 juillet 2013 au jeudi 31 décembre 2015

Créé parLoi n°2013-619 du 16 juillet 2013art. 40

Les personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés ainsi que les personnes morales de droit privé mentionnées à l'

article L. 612-1 du code de commerce

dont le total du bilan, le chiffre d'affaires ou les effectifs excèdent des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat sont tenues de réaliser, tous les quatre ans, un audit énergétique satisfaisant à des critères définis par voie réglementaire, établi de manière indépendante par des auditeurs reconnus compétents, des activités exercées par elles en France.

Le premier audit est établi au plus tard le 5 décembre 2015. La personne morale assujettie transmet à l'autorité administrative les informations relatives à la mise en œuvre de cette obligation.