Code de l'énergie

Article L134-27

Créé le 1 juin 2011 · En vigueur depuis le 3 mai 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour manquements dans le secteur énergétique

Résumé. La Commission de Régulation de l'Énergie peut sanctionner les manquements aux règles du marché de l'énergie, avec des amendes ou des interdictions temporaires.

Lorsque l'intéressé ne se conforme pas dans les délais fixés à cette mise en demeure ou en cas de manquement constaté dans les conditions prévues à l'article L. 135-12, et après l'envoi par le membre désigné en application de l'article L. 134-25-1 d'une notification des griefs à l'intéressé, le comité peut prononcer à son encontre, en fonction de la gravité du manquement :

1° Une interdiction temporaire, pour une durée n'excédant pas un an, de l'accès aux réseaux, ouvrages et installations mentionnés à l'article L. 134-19 ou, en cas de manquement aux articles 3,4 ou 5 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie, de l'exercice de tout ou partie des activités professionnelles des personnes concernées ;

2° Si le manquement n'est pas constitutif d'une infraction pénale, une sanction pécuniaire, dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de l'intéressé, à l'ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés. Dans le cas d'un manquement au règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie, il est fait application des critères d'appréciation prévus aux paragraphes 1 et 7 de l'article 18 du même règlement.

Le montant de la sanction pécuniaire ne peut excéder 3 % du montant du chiffre d'affaires hors taxes lors du dernier exercice clos, porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation dans le cas d'un manquement aux obligations de transmission d'informations ou de documents ou à l'obligation de donner accès à la comptabilité, ainsi qu'aux informations économiques, financières et sociales prévues à l'article L. 135-1. A défaut d'activité permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 100 000 euros, porté à 250 000 euros en cas de nouvelle violation de la même obligation.

En cas de manquement aux articles 3 et 5 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 précité, le montant de la sanction pécuniaire ne peut excéder 15 % du montant du chiffre d'affaires hors taxes calculé lors du dernier exercice clos. Ce plafond est porté à 17 % du même chiffre d'affaires en cas de nouvelle violation de la même obligation. A défaut d'activité permettant de déterminer ce plafond sur la base d'un chiffre d'affaires connu, le montant de la sanction ne peut excéder 5 000 000 euros. Ce plafond est porté à 12 500 000 euros en cas de nouvelle violation de la même obligation.

En cas de manquement aux articles 4 et 15 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 précité, le montant de la sanction pécuniaire ne peut excéder 8 % du montant du chiffre d'affaires hors taxes calculé lors du dernier exercice clos. Ce plafond est porté à 10 % du même chiffre d'affaires en cas de nouvelle violation de la même obligation. A défaut d'activité permettant de déterminer ce plafond sur la base d'un chiffre d'affaires connu, le montant de la sanction ne peut excéder 1 000 000 euros. Ce plafond est porté à 2 500 000 euros en cas de nouvelle violation de la même obligation.

En cas de manquement aux articles 8 et 9 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 précité, le montant de la sanction pécuniaire ne peut excéder 8 % du montant du chiffre d'affaires hors taxes calculé lors du dernier exercice clos. Ce plafond est porté à 10 % du même chiffre d'affaires en cas de nouvelle violation de la même obligation. A défaut d'activité permettant de déterminer ce plafond sur la base d'un chiffre d'affaires connu, le montant de la sanction ne peut excéder 500 000 euros. Ce plafond est porté à 1 250 000 euros en cas de nouvelle violation de la même obligation.

Lorsqu'une personne a obtenu, directement ou indirectement, un avantage financier du fait d'un manquement aux articles 3,4,5,7 quater, 7 quinquies, 8,9 ou 15 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 précité, le montant de la sanction pécuniaire est porté au montant de cet avantage, s'il peut être déterminé, dans la limite de 20 % du montant du chiffre d'affaires hors taxes lors du dernier exercice clos ou, à défaut d'activité permettant de déterminer ce plafond, et notamment lorsque l'intéressé est une personne physique, de 20 % des revenus annuels de l'année civile précédente.

Dans le cas des autres manquements, il ne peut excéder 8 % du montant du chiffre d'affaires hors taxes lors du dernier exercice clos, porté à 10 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. A défaut d'activité permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 euros, porté à 375 000 euros en cas de nouvelle violation de la même obligation.

Si le manquement a déjà fait l'objet d'une sanction pécuniaire au titre d'une autre législation, la sanction pécuniaire éventuellement prononcée par le comité est limitée de sorte que le montant global des sanctions pécuniaires ne dépasse pas le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues.

3° S'agissant des manquements aux articles 3,4,5,7 quater, 7 quinquies, 8,9 et 15 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 précité, une injonction à mettre fin au manquement, la restitution du montant de l'avantage retiré du manquement ou des pertes que celui-ci a permis d'éviter, un avertissement ou une communication au public ou une astreinte, dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l'article 18 de ce règlement.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 3 mai 2025

Modifié parLoi n°2025-391 du 30 avril 2025art. 19

En résumé. Impossible de comparer les deux versions car la nouvelle version n’est pas complète.

En vigueur du vendredi 24 juillet 2020 au vendredi 2 mai 2025

Modifié parOrdonnance n°2020-891 du 22 juillet 2020art. 11

En résumé. La loi précise que la mise en demeure doit être envoyée par un membre désigné selon un article spécifique plutôt qu’à tout individu.

En vigueur du samedi 16 avril 2016 au jeudi 23 juillet 2020

Modifié parOrdonnance n°2016-461 du 14 avril 2016art. 1

En résumé. Le texte ajoute que si le manquement porte sur les articles 3‑5 du règlement (UE) n°1227/2011 relatif au marché de gros d’énergie, le comité peut interdire temporairement non seulement l’accès aux réseaux mais aussi l’exercice total ou partiel des activités professionnelles concernées.

En vigueur du mercredi 17 avril 2013 au vendredi 15 avril 2016

Modifié parLoi n°2013-312 du 15 avril 2013art. 21

En résumé. Le texte ajoute une nouvelle condition : le comité peut prononcer une sanction non seulement si l’intéressé ne se conforme pas aux délais de mise en demeure, mais aussi s’il y a un manquement constaté selon l’article L 135‑12 et après avoir envoyé une notification des griefs.

En vigueur du mercredi 1 juin 2011 au mardi 16 avril 2013

Créé parOrdonnance n°2011-504 du 9 mai 2011art. (V)