Code de l'énergie

Article L121-9

Article L121-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Vérification annuelle des coûts du service public

Résumé Chaque année la commission vérifie combien d’argent les entreprises électriques doivent verser pour leurs obligations publiques et contrôle leur compte.
Mots-clés : Régulation Énergie Service public

Chaque année, la Commission de régulation de l'énergie évalue le montant des charges. Cette évaluation comprend la constatation des charges au titre de l'année précédente et les charges prévisionnelles au titre de l'année suivante.

Les charges imputables aux missions de service public définies aux articles L. 121-7, L. 121-8 et L. 121-8-1 sont calculées sur la base d'une comptabilité appropriée tenue par les opérateurs qui les supportent.

Cette comptabilité, établie selon des règles établies par la Commission de régulation de l'énergie, est contrôlée aux frais des opérateurs qui supportent ces charges par leur commissaire aux comptes ou, pour les régies, par leur comptable public. La Commission de régulation de l'énergie peut, aux frais de l'opérateur, faire contrôler cette comptabilité par un organisme indépendant qu'elle choisit.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Ajout d’une précision sur la portée de l’évaluation des charges

Résumé des changements La nouvelle version précise que l’évaluation annuelle des charges inclut à la fois les frais constatés pour l’année précédente et les prévisions pour l’année suivante, alors qu’il n’y avait pas cette précision auparavant.

Chaque année, la Commission de régulation de l'énergie évalue le montant des charges. Cette évaluation comprend la constatation des charges au titre de l'année précédente et les charges prévisionnelles au titre de l'année suivante.

Les charges imputables aux missions de service public définies aux articles L. 121-7, L. 121-8 et L. 121-8-1 sont calculées sur la base d'une comptabilité appropriée tenue par les opérateurs qui les supportent.

Cette comptabilité, établie selon des règles établies par la Commission de régulation de l'énergie, est contrôlée aux frais des opérateurs qui supportent ces charges par leur commissaire aux comptes ou, pour les régies, par leur comptable public. La Commission de régulation de l'énergie peut, aux frais de l'opérateur, faire contrôler cette comptabilité par un organisme indépendant qu'elle choisit.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Passage du contrôle ministériel à l’évaluation autonome par la Commission et élargissement des missions

Résumé des changements La règle passe d’une décision ministérielle à une évaluation directe par la Commission, et elle inclut désormais une mission supplémentaire (L 121‑8‑1) dans les charges.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

Chaque année , la Commission de régulation de l'énergie évalue le montant des charges .

Les charges imputables aux missions de service public définies aux articles L. 121-7, L. 121-8 et L. 121-8-1 sont calculées sur la base d'une comptabilité appropriée tenue par les opérateurs qui les supportent.

Cette comptabilité, établie selon des règles établies par la Commission de régulation de l'énergie, est contrôlée aux frais des opérateurs qui supportent ces charges par leur commissaire aux comptes ou, pour les régies, par leur comptable public. La Commission de régulation de l'énergie peut, aux frais de l'opérateur, faire contrôler cette comptabilité par un organisme indépendant qu'elle choisit.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 19 août 2015

Le ministre chargé de l'énergie arrête chaque année le montant des charges, sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie. A défaut d'un arrêté fixant le montant des charges avant le 31 décembre de l'année précédente, le montant proposé par la Commission de régulation de l'énergie entre en vigueur le 1er janvier.

Les charges imputables aux missions de service public définies aux articles L. 121-7 et L. 121-8 sont calculées sur la base d'une comptabilité appropriée tenue par les opérateurs qui les supportent.

Cette comptabilité, établie selon des règles établies par la Commission de régulation de l'énergie, est contrôlée aux frais des opérateurs qui supportent ces charges par leur commissaire aux comptes ou, pour les régies, par leur comptable public. La Commission de régulation de l'énergie peut, aux frais de l'opérateur, faire contrôler cette comptabilité par un organisme indépendant qu'elle choisit.