Code de l'énergie

Article L121-28

Article L121-28

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compensation des surcoûts liés aux variations des prix des combustibles utilisés pour la production d'électricité par cogénération

Résumé Les coûts supplémentaires pour l'électricité produite avec des combustibles chers sont automatiquement compensés.

Les surcoûts résultant de la modification des dispositions contractuelles liées à la variation des prix des combustibles utilisés pour la production d'électricité par cogénération dans les contrats conclus en application de l'article L. 314-1 ainsi que ceux résultant des contrats mentionnés à l'article L. 121-27 font, de plein droit, l'objet d'une compensation dans les conditions prévues à la présente sous-section, après approbation du modèle d'avenant par l'autorité administrative.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision de la référence juridique pour la compensation

Résumé des changements L’article modifie la référence des règles de compensation en passant du recueil d’articles L. 121‑6 à L. 121‑20 à une nouvelle sous‑section, recentrant ainsi le texte sur des dispositions plus récentes.

Les surcoûts résultant de la modification des dispositions contractuelles liées à la variation des prix des combustibles utilisés pour la production d'électricité par cogénération dans les contrats conclus en application de l'article L. 314-1 ainsi que ceux résultant des contrats mentionnés à l'article L. 121-27 font, de plein droit, l'objet d'une compensation dans les conditions prévues à la présente sous-section, après approbation du modèle d'avenant par l'autorité administrative.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 19 août 2015

Les surcoûts résultant de la modification des dispositions contractuelles liées à la variation des prix des combustibles utilisés pour la production d'électricité par cogénération dans les contrats conclus en application de l'article L. 314-1 ainsi que ceux résultant des contrats mentionnés à l'article L. 121-27 font, de plein droit, l'objet d'une compensation dans les conditions prévues aux articles L. 121-6 à L. 121-20, après approbation du modèle d'avenant par l'autorité administrative.