Code de l'énergie

Article L111-88

Article L111-88

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations comptables des entreprises gazières

Résumé Les entreprises du gaz doivent séparer leurs comptes pour chaque activité et montrer leurs revenus publics si elles sont assez grandes.

Toute entreprise exerçant, dans le secteur du gaz naturel, une ou plusieurs des activités énumérées au présent article tient, dans sa comptabilité interne, des comptes séparés au titre respectivement du transport, de la distribution et du stockage du gaz naturel ainsi qu'au titre de l'exploitation des installations de gaz naturel liquéfié et de l'ensemble de ses autres activités exercées en dehors du secteur du gaz naturel.

Elle identifie, s'il y a lieu, dans sa comptabilité interne, les revenus provenant de la propriété des réseaux publics de distribution.

Lorsque leur effectif atteint le seuil d'assujettissement prévu à l'article L. 2323-20 du code du travail, les opérateurs soumis aux obligations définies au premier alinéa établissent un bilan social pour chacune des activités faisant l'objet d'un compte séparé.

Les opérateurs qui ne sont pas légalement tenus de publier leurs comptes annuels tiennent un exemplaire de ces comptes à la disposition du public dans des conditions fixées par voie réglementaire.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression de la séparation comptable par éligibilité

Résumé des changements L’article retire l’obligation d’établir des comptes séparés pour les activités de fourniture selon que les consommateurs finaux aient ou non exercé leur éligibilité.

Toute entreprise exerçant, dans le secteur du gaz naturel, une ou plusieurs des activités énumérées au présent article tient, dans sa comptabilité interne, des comptes séparés au titre respectivement du transport, de la distribution et du stockage du gaz naturel ainsi qu'au titre de l'exploitation des installations de gaz naturel liquéfié et de l'ensemble de ses autres activités exercées en dehors du secteur du gaz naturel.

Elle identifie, s'il y a lieu, dans sa comptabilité interne, les revenus provenant de la propriété des réseaux publics de distribution.

Lorsque leur effectif atteint le seuil d'assujettissement prévu à l'article L. 2323-20 du code du travail, les opérateurs soumis aux obligations définies au premier alinéa établissent un bilan social pour chacune des activités faisant l'objet d'un compte séparé.

Les opérateurs qui ne sont pas légalement tenus de publier leurs comptes annuels tiennent un exemplaire de ces comptes à la disposition du public dans des conditions fixées par voie réglementaire.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour de la référence légale sur le seuil de publication sociale

Résumé des changements Le texte modifie simplement la référence légale qui fixe le nombre d’employés nécessaires pour établir un bilan social : on passe de l’article L 2323‑68 à l’article L 2323‑20.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

Toute entreprise exerçant, dans le secteur du gaz naturel, une ou plusieurs des activités énumérées au présent article tient, dans sa comptabilité interne, des comptes séparés au titre respectivement du transport, de la distribution et du stockage du gaz naturel ainsi qu'au titre de l'exploitation des installations de gaz naturel liquéfié et de l'ensemble de ses autres activités exercées en dehors du secteur du gaz naturel.

Elle établit, en outre, des comptes séparés pour ses activités de fourniture respectivement aux consommateurs finals ayant exercé leur éligibilité et aux consommateurs finals ne l'ayant pas exercée, et identifie, s'il y a lieu, dans sa comptabilité interne, les revenus provenant de la propriété des réseaux publics de distribution.

Lorsque leur effectif atteint le seuil d'assujettissement prévu à l'article L. 2323-20 du code du travail, les opérateurs soumis aux obligations définies au premier alinéa établissent un bilan social pour chacune des activités faisant l'objet d'un compte séparé.

Les opérateurs qui ne sont pas légalement tenus de publier leurs comptes annuels tiennent un exemplaire de ces comptes à la disposition du public dans des conditions fixées par voie réglementaire.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 1 juin 2011

Toute entreprise exerçant, dans le secteur du gaz naturel, une ou plusieurs des activités énumérées au présent article tient, dans sa comptabilité interne, des comptes séparés au titre respectivement du transport, de la distribution et du stockage du gaz naturel ainsi qu'au titre de l'exploitation des installations de gaz naturel liquéfié et de l'ensemble de ses autres activités exercées en dehors du secteur du gaz naturel.

Elle établit, en outre, des comptes séparés pour ses activités de fourniture respectivement aux consommateurs finals ayant exercé leur éligibilité et aux consommateurs finals ne l'ayant pas exercée, et identifie, s'il y a lieu, dans sa comptabilité interne, les revenus provenant de la propriété des réseaux publics de distribution.

Lorsque leur effectif atteint le seuil d'assujettissement prévu à l'article L. 2323-68 du code du travail, les opérateurs soumis aux obligations définies au premier alinéa établissent un bilan social pour chacune des activités faisant l'objet d'un compte séparé.

Les opérateurs qui ne sont pas légalement tenus de publier leurs comptes annuels tiennent un exemplaire de ces comptes à la disposition du public dans des conditions fixées par voie réglementaire.