Code de l'éducation

Paragraphe 2 : Compétences

Article R421-41

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétences de la commission permanente et organisation des réunions

Résumé La commission permanente fait le travail donné par le conseil et peut inviter d'autres personnes à participer, tout en suivant les mêmes règles de vote et de présence que le conseil.

La commission permanente exerce les compétences que le conseil d'administration lui a déléguées en application de l'article R. 421-22. Le chef d'établissement rend compte au conseil d'administration, lors de sa plus prochaine séance, des décisions prises par la commission permanente.

La commission permanente peut inviter d'autres membres de la communauté éducative à participer à ses travaux.

Le vote secret est de droit si un membre de la commission permanente le demande. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Les règles fixées à l'article R. 421-25 en matière d'ordre du jour, de convocation et de quorum pour le conseil d'administration sont applicables à la commission permanente ; les règles fixées au premier alinéa de l'article R. 421-35, en ce qui concerne le remplacement des membres du conseil d'administration, sont applicables aux membres de la commission permanente.