Code de l'éducation

Chapitre III : Lettres, langues, arts et sciences humaines et sociales

Article L623-1

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Formation et missions des établissements d'enseignement artistique

Résumé Les écoles d'art reconnues offrent des formations avancées et travaillent sur la recherche et la culture.

Les établissements entrant dans le champ d'application du livre VII qui dispensent des enseignements artistiques et les établissements d'enseignement supérieur reconnus en application de l'article L. 361-2 assurent des formations de haut niveau dans les disciplines visées à l'article L. 121-6.

Ils participent, dans le cadre des missions qui leur sont propres, à la formation professionnelle, au progrès de la recherche, à la diffusion de la culture et au développement des liens entre les activités artistiques et l'ensemble des secteurs de production.