Code de justice militaire

Article D112-10

Article D112-10

Les magistrats sont rayés des cadres du corps spécial par décision du ministre chargé des armées :

– lorsqu'ils atteignent la limite d'âge fixée à l'article D. 112-6 ;

– lorsqu'ils cessent définitivement d'exercer leurs fonctions judiciaires dans les conditions prévues par le statut de la magistrature ;

– sur leur demande, agréée par le ministre chargé des armées ;

– pour inaptitude médicalement établie.


Historique des versions

Version 1

Les magistrats sont rayés des cadres du corps spécial par décision du ministre chargé des armées :

– lorsqu'ils atteignent la limite d'âge fixée à l'article D. 112-6 ;

– lorsqu'ils cessent définitivement d'exercer leurs fonctions judiciaires dans les conditions prévues par le statut de la magistrature ;

– sur leur demande, agréée par le ministre chargé des armées ;

– pour inaptitude médicalement établie.