Code de justice militaire

Article L323-19

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Créé le 12 mai 2007 · En vigueur depuis le 19 mai 2011

Le fait pour tout militaire d'exercer des violences sur un subordonné est puni de cinq ans d'emprisonnement. Toutefois, il n'y a ni crime ni délit si les violences ont été commises à l'effet de rallier des fuyards en présence de l'ennemi ou de bande armée ou d'arrêter soit le pillage ou la dévastation, soit le désordre grave de nature à compromettre la sécurité d'un bâtiment de la marine ou d'un aéronef militaire.
Si par les circonstances dans lesquelles elles ont été commises ou par leurs conséquences les violences constituent une infraction plus sévèrement réprimée par le code pénal, elles sont punies des peines que ce code prévoit.

Historique des versions

En vigueur du samedi 12 mai 2007 au mercredi 18 mai 2011