Code de justice militaire

Article L321-2

Article L321-2

Est déclaré déserteur à l'intérieur, en temps de paix, tout militaire dont la formation de rattachement est située sur le territoire de la République et qui :

1° S'évade, s'absente sans autorisation, refuse de rejoindre sa formation de rattachement ou ne s'y présente pas à l'issue d'une mission, d'une permission ou d'un congé ;

2° Mis en route pour rejoindre une autre formation de rattachement située hors du territoire national, ne s'y présente pas ;

3° Se trouve absent sans autorisation au moment du départ pour une destination hors du territoire national du bâtiment ou de l'aéronef auquel il appartient ou à bord duquel il est embarqué.

Constituent une formation de rattachement : un corps, un détachement, une base, une formation, un bâtiment ou aéronef militaire, un établissement civil ou militaire de santé en cas d'hospitalisation, un établissement pénitentiaire en cas de détention.

Est compétente pour connaître des faits de désertion à l'intérieur la juridiction dans le ressort de laquelle est située la formation de rattachement de départ.

Dans les cas prévus au 1°, le militaire est déclaré déserteur à l'expiration d'un délai de six jours à compter du lendemain du jour où l'absence sans autorisation est constatée ou du lendemain du terme prévu de la mission, de la permission ou du congé.

Aucun délai de grâce ne bénéficie au militaire se trouvant dans les circonstances des 2° et 3°.

En temps de guerre, tous les délais mentionnés au présent article sont réduits des deux tiers.


Historique des versions

Version 2

Est déclaré déserteur à l'intérieur, en temps de paix, tout militaire dont la formation de rattachement est située sur le territoire de la République et qui :

1° S'évade, s'absente sans autorisation, refuse de rejoindre sa formation de rattachement ou ne s'y présente pas à l'issue d'une mission, d'une permission ou d'un congé ;

Mis en route pour rejoindre une autre formation de rattachement située hors du territoire national, ne s'y présente pas ;

3° Se trouve absent sans autorisation au moment du départ pour une destination hors du territoire national du bâtiment ou de l'aéronef auquel il appartient ou à bord duquel il est embarqué.

Constituent une formation de rattachement : un corps, un détachement, une base, une formation, un bâtiment ou aéronef militaire, un établissement civil ou militaire de santé en cas d'hospitalisation, un établissement pénitentiaire en cas de détention.

Est compétente pour connaître des faits de désertion à l'intérieur la juridiction dans le ressort de laquelle est située la formation de rattachement de départ.

Dans les cas prévus au 1°, le militaire est déclaré déserteur à l'expiration d'un délai de six jours à compter du lendemain du jour l'absence sans autorisation est constatée ou du lendemain du terme prévu de la mission, de la permission ou du congé.

Aucun délai de grâce ne bénéficie au militaire se trouvant dans les circonstances des et 3°.

En temps de guerre, tous les délais mentionnés au présent article sont réduits des deux tiers.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 12 mai 2007

Est considéré comme déserteur à l'intérieur en temps de paix :

1° Six jours après celui de l'absence constatée, tout militaire qui s'absente sans autorisation de son corps ou détachement, de sa base ou formation, de son bâtiment ou d'un hôpital militaire ou civil, où il était en traitement, ou qui s'évade d'un établissement pénitentiaire, où il était détenu provisoirement ;

2° Tout militaire voyageant isolément, dont la mission, le congé ou la permission est expiré et qui, dans les quinze jours suivant celui fixé pour son arrivée ou son retour, ne s'est pas présenté à un corps ou détachement, à sa base ou formation ou à son bâtiment ;

3° Tout militaire qui, sur le territoire de la République, se trouve absent sans permission au moment du départ pour une destination hors de ce territoire, du bâtiment ou de l'aéronef militaire auquel il appartient ou à bord duquel il est embarqué, même si le militaire s'est présenté à l'autorité avant l'expiration des délais fixés aux 1° et 2°.

Toutefois, dans les cas prévus aux 1° et 2°, le militaire qui n'a pas trois mois de service ne peut être considéré comme déserteur qu'après un mois d'absence.

En temps de guerre, tous les délais mentionnés au présent article sont réduits des deux tiers.