Article 398

Article 398

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Déserteur en temps de paix

Résumé Un soldat est déserteur s'il s'absente sans autorisation pendant 6 jours, ne revient pas après son congé, ou part hors du pays sans permission, avec des règles plus strictes en guerre.
Mots-clés : désertion discipline militaire droit militaire temps de paix temps de guerre

Est considéré comme déserteur à l'intérieur en temps de paix :

1° Six jours après celui de l'absence constatée, tout militaire qui s'absente sans autorisation de son corps ou détachement, de sa base ou formation, de son bâtiment ou d'un hôpital militaire ou civil, où il était en traitement, ou qui s'évade d'un établissement pénitentiaire, où il était détenu provisoirement ;

2° Tout militaire voyageant isolément, dont la mission, le congé ou la permission est expiré et qui, dans les quinze jours suivant celui fixé pour son arrivée ou son retour, ne s'est pas présenté à un corps ou détachement, à sa base ou formation ou à son bâtiment ;

3° Tout militaire qui, sur le territoire de la République, se trouve absent sans permission au moment du départ pour une destination hors de ce territoire, du bâtiment ou de l'aéronef militaire auquel il appartient ou à bord duquel il est embarqué, encore qu'il se soit présenté à l'autorité avant l'expiration des délais ci-dessus fixés.

Toutefois, dans les cas prévus aux 1° et 2°, le militaire qui n'a pas trois mois de service ne peut être considéré comme déserteur qu'après un mois d'absence.

En temps de guerre, tous les délais impartis par le présent article sont réduits des deux tiers.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 mai 1983

Abrogé le samedi 12 mai 2007

Est considéré comme déserteur à l'intérieur en temps de paix :

1° Six jours après celui de l'absence constatée, tout militaire qui s'absente sans autorisation de son corps ou détachement, de sa base ou formation, de son bâtiment ou d'un hôpital militaire ou civil, où il était en traitement, ou qui s'évade d'un établissement pénitentiaire, où il était détenu provisoirement ;

2° Tout militaire voyageant isolément, dont la mission, le congé ou la permission est expiré et qui, dans les quinze jours suivant celui fixé pour son arrivée ou son retour, ne s'est pas présenté à un corps ou détachement, à sa base ou formation ou à son bâtiment ;

3° Tout militaire qui, sur le territoire de la République, se trouve absent sans permission au moment du départ pour une destination hors de ce territoire, du bâtiment ou de l'aéronef militaire auquel il appartient ou à bord duquel il est embarqué, encore qu'il se soit présenté à l'autorité avant l'expiration des délais ci-dessus fixés.

Toutefois, dans les cas prévus aux 1° et 2°, le militaire qui n'a pas trois mois de service ne peut être considéré comme déserteur qu'après un mois d'absence.

En temps de guerre, tous les délais impartis par le présent article sont réduits des deux tiers.