Code de justice militaire

Article L252-2

Article L252-2

Durant le séquestre, il peut être accordé des secours à la femme, aux enfants, aux ascendants du défaillant, s'ils sont dans le besoin.

Il est statué par ordonnance du président du tribunal judiciaire ou de première instance du domicile du défaillant, après avis du directeur des domaines.


Historique des versions

Version 2

Durant le séquestre, il peut être accordé des secours à la femme, aux enfants, aux ascendants du défaillant, s'ils sont dans le besoin.

Il est statué par ordonnance du président du tribunal judiciaire ou de première instance du domicile du défaillant, après avis du directeur des domaines.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 12 mai 2007

Durant le séquestre, il peut être accordé des secours à la femme, aux enfants, aux ascendants du défaillant, s'ils sont dans le besoin.

Il est statué par ordonnance du président du tribunal de grande ou de première instance du domicile du défaillant, après avis du directeur des domaines.