Article L222-32
Lorsque le tribunal ne fait pas droit aux réquisitions du ministère public, l'instruction ni le jugement ne sont arrêtés, ni suspendus.
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Lorsque le tribunal ne fait pas droit aux réquisitions du ministère public, l'instruction ni le jugement ne sont arrêtés, ni suspendus.
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Lorsque le tribunal ne fait pas droit aux réquisitions du ministère public, l'instruction ni le jugement ne sont arrêtés, ni suspendus.