Article 27

Article 27

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transfert de compétence des affaires militaires

Résumé Quand il n'y a pas de tribunal militaire, les affaires militaires sont traitées par un tribunal civil, puis passent au tribunal militaire dès qu'il est prêt ; si le tribunal militaire ferme, les affaires sont envoyées ailleurs selon la loi.
Mots-clés : Justice militaire Juridiction Transfert de compétence Code de procédure pénale

Lorsqu'un tribunal territorial des forces armées n'a pas encore été établi, les affaires relevant de la justice militaire sont portées devant la juridiction de droit commun compétente et sont instruites et jugées selon les règles applicables devant elle. Cette juridiction se dessaisit au profit du tribunal territorial des forces armées dès que celui-ci revendique sa compétence.

Lorsqu'un tribunal territorial des forces armées a cessé de fonctionner, les affaires de la compétence de ce tribunal sont renvoyées à une autre juridiction, suivant les règles prévues à l'article 662 du code de procédure pénale.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 mai 1983

Abrogé le samedi 12 mai 2007

Lorsqu'un tribunal territorial des forces armées n'a pas encore été établi, les affaires relevant de la justice militaire sont portées devant la juridiction de droit commun compétente et sont instruites et jugées selon les règles applicables devant elle. Cette juridiction se dessaisit au profit du tribunal territorial des forces armées dès que celui-ci revendique sa compétence.

Lorsqu'un tribunal territorial des forces armées a cessé de fonctionner, les affaires de la compétence de ce tribunal sont renvoyées à une autre juridiction, suivant les règles prévues à l'article 662 du code de procédure pénale.