Code de justice militaire

Article L112-27

Article L112-27

En temps de guerre, des tribunaux militaires peuvent être établis aux armées lorsque ces dernières stationnent ou opèrent hors du territoire de la République ou sur le territoire de celle-ci.

Ces tribunaux comportent une ou plusieurs chambres de jugement et une chambre de l'instruction.


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Version 1

En temps de guerre, des tribunaux militaires peuvent être établis aux armées lorsque ces dernières stationnent ou opèrent hors du territoire de la République ou sur le territoire de celle-ci.

Ces tribunaux comportent une ou plusieurs chambres de jugement et une chambre de l'instruction.